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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 oct. 2024, n° 24TL01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023, N° 2306017, 2306018 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 21 et du 29 juin 2023 par lesquels le préfet de l’Hérault a respectivement refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution des mesures d’éloignement.
Par un jugement n° 2306017, 2306018 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 24TL01763, Mme E… et M. D…, représentés par Me Ruffel demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2306017, 2306018 du 29 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 juin 2023 et du 29 juin 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet l’Hérault de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’ensemble des arrêtés contestés :
-
ils sont entachés d’un vice de compétence de son auteur ;
-
ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. D… :
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme E… et M. D…, ressortissants géorgiens relèvent appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés des 21 et 29 juin 2023 par lesquels le préfet de l’Hérault a respectivement refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution des mesures d’éloignement.
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Hérault du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté donne délégation au secrétaire général à l’effet notamment de signer « tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l’Etat (..) ». Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions, même si celle relative au décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n’a plus de portée utile du fait de l’abrogation de ce texte, n’est pas d’une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. D… et Mme E… se prévalent, d’une part, de la durée de leur présence sur le territoire français où ils résident avec leurs deux enfants mineurs et, d’autre part, font valoir leur intégration personnelle et professionnelle respective. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple, présent en France depuis 2017, se trouve en situation irrégulière, la demande d’asile présentée par Mme E… ayant été rejetée définitivement par la CNDA le 2 mai 2017, celle-ci ayant en outre fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté préfectoral du 13 février 2019. Si M. D… se prévaut pour sa part d’une durée de présence plus longue que celle de sa compagne, les pièces qu’il produit ne permettent pas de l’établir. Par ailleurs, la scolarisation des deux enfants du couple, âgés de 5 et 4 ans à la date de la décision attaquée, et leur participation à de nombreuses activités extra-scolaires, ne suffisent à démontrer que les requérants auraient fixé le centre de leurs intérêts familiaux et moraux en France. Enfin, si les requérants se prévalent tout deux d’une activité professionnelle en qualité « d’employé familial », et que M. D… produit, en outre, une promesse d’embauche en qualité de plaquiste, l’exercice de cette activité professionnelle est très récent et ne démontre pas une intégration professionnelle suffisante. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la famille en France, le préfet de l’Hérault n’a pas, en refusant d’admettre au séjour Mme E… M. D…, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault, qui a expressément visé les articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entendu examiner la demande présentée par M. D… tendant notamment à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié tant sur le fondement de ces dispositions que sur celles de l’article L. 435-1 du même code, qu’il a également visé, ce que le révèle l’usage dans cet arrêté de l’expression « motif exceptionnel d’admission au séjour » et de l’indication du caractère dérogatoire de l’éventuelle satisfaction à cette demande. Et dès lors que l’intéressé, qui n’allègue pas détenir un visa long séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 412-1 du même code et n’allègue pas être titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 du code du travail, ne remplit donc aucune des conditions fixées à l’article R. 2221-14, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur la base des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’était tenu de prendre en compte ni son expérience professionnelle ni la durée de sa présence en France pour appliquer ces dispositions.
Il ressort également des énonciations mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a estimé que ni la production par M. D… d’une promesse d’embauche en tant que plaquiste ni l’examen de l’ensemble de sa situation ne permet de la regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorité préfectorale se serait bornée à constater l’existence de la seule promesse d’embauche pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Les appelants réitèrent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En l’absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 à 10 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme E… et M. D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, à M. A… D…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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