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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24TL02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 mai 2024, N° 2401899 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer dans l’attente une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2401899 du 23 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Pascal Labrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé ;
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce qu’elle encourt des risques d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de ce qu’elle ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante nigériane, née le 5 mai 1996 à Bénin City (Nigéria), déclare être entrée en France le 10 octobre 2022. Par décision du 31 juillet 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2024. Mme A relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements doivent être motivés ».
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, le premier juge a exposé avec une précision suffisante aux points 3 et 4 du jugement attaqué les motifs qui l’ont conduit à écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté en litige ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, et alors que le premier juge n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments des parties, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
5. En second lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge a répondu respectivement en ses points 9 et 11 aux moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention. Par ailleurs, si l’intéressée entend critiquer la teneur de la réponse apportée à ces moyens, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Par suite, le jugement attaqué n’est pas irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme A est entrée en France en octobre 2022 à l’âge de 25 ans et se prévaut de son intégration en France, les éléments qu’elle produit, à savoir des documents attestant qu’elle est impliquée au sein de différentes associations ainsi que des photos illustrant la relation de couple qu’elle entretiendrait depuis un an sur le territoire français avec une compagne dont elle ne précise pas les conditions de séjour sur le territoire français, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle ne pourrait pas y poursuivre une vie privée et familiale normale en raison de son homosexualité alléguée, qui n’a pas été regardée comme suffisamment établie pour lui ouvrir la protection subsidiaire. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté en litige, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En deuxième lieu aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». L’article L. 721-3 du même code dispose que « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». En vertu du dernier alinéa de l’article L. 721-4 de ce code, un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
9. Mme A soutient qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son homosexualité alléguée. Toutefois, les éléments qu’elle produit, à savoir des comptes rendus médicaux établissant qu’elle aurait fui son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, ainsi que des documents généraux sur la situation des personnes homosexuelles au Nigéria relatifs notamment aux incriminations pénales dont elles font l’objet, ne permettent pas d’établir qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l’article 3 et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.« . Selon l’article L. 612-10 dudit code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. D’une part, il ressort des termes même de l’arrêté contesté, qui vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de l’Hérault n’a pas édicté l’interdiction de retour sur le territoire français en litige sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle bénéficiait d’un délai de départ volontaire et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées.
13. D’autre part, compte tenu de la durée de présence en France de la requérante et de l’absence de liens avérés dont elle pourrait se prévaloir, en l’absence d’indications sur les conditions de séjour en France de sa compagne, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même que l’intéressée ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet dans le passé d’une mesure d’éloignement. Pour les mêmes raisons, la décision en litige d’une durée d’un an n’est pas disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et relatives à la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Pascal-Labrot.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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