Rejet 16 septembre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24TL02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02639 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 septembre 2024, N° 2403456, 2403471 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, la production par la préfecture de Vaucluse de l’arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel cette même autorité a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Par un jugement nos 2403456, 2403471 du 16 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit eu égard à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sa situation lui permet de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de cet article ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et prolongation de cette interdiction méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas justifiée eu égard au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par un arrêté du 10 février 2024.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, disposition relative à une demande de titre de séjour et au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens.
5. En troisième lieu, M. A persiste en appel à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants à l’encontre d’une décision portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français, seule en litige alors que l’intéressé n’a pas contesté l’arrêté du 10 février 2024.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1991, n’a pas exécuté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcé le 10 février 2024 par le préfet de Vaucluse, et a fait l’objet, à la suite de son interpellation le 6 août 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et défaut d’assurance, de la décision en litige, qui porte prolongation de l’interdiction de retour pour une durée de deux ans, ayant alors pour effet d’interdire à l’intéressé tout retour sur le territoire pour une durée de trois ans. L’appelant se prévaut de ce que l’ensemble de ses attaches privées sont en France où résident son épouse, ressortissante algérienne, avec laquelle il est marié depuis le 26 octobre 2023, son fils né le 12 août 2024 à Avignon, ainsi que sa belle-famille. Toutefois, l’intéressé ne produit, en appel pas plus qu’en première instance, aucun élément concernant la date de son entrée effective en France, dont il est indiqué dans l’arrêté litigieux qu’elle n’est intervenue que le 9 février 2024, et ne démontre entretenir de relations stables ni avec son épouse, ni avec son enfant, ni avec sa belle-famille, expliquant, en outre, ne s’être rendu en France que pour accompagner sa compagne durant sa grossesse et être présent pour son accouchement, et ainsi ne pas avoir fixé sa résidence en France mais au Portugal, produisant en ce sens pour la première fois en appel notamment un ticket de bus à son nom relatif à un trajet reliant Vigo (Espagne) à Braga (Portugal) dans la nuit du 2 avril 2024 et une déclaration d’intention rédigée le 30 avril 2024 précisant notamment qu’il est célibataire. L’intéressé ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence, jusqu’à l’âge de 30 ans au moins, et où réside une partie de sa famille, et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale dont il se prévaut se reconstruise hors de France. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. L’appelant ne peut se prévaloir d’une présence significative sur le territoire français, ne dispose pas de lien personnel ou familial stable en France ainsi qu’il a été exposé au point 7 de la présente ordonnance, et sa présence sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour offre, cession et détention de produits stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis de conduire et défaut d’assurance. Aussi, et alors même qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée totale de trois ans prononcée à son encontre par le préfet de Vaucluse, qui n’est, par suite, pas disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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