Annulation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 17 janv. 2023, n° 21TL22151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL22151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 mars 2021, N° 1901058 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A, épouse C, par deux demandes distinctes, a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, l’annulation de la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018, et l’a maintenue en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 4 novembre 2018, et, d’autre part, de condamner ce centre hospitalier universitaire à lui verser, assorties des intérêts légaux et de la capitalisation, la somme de 9 935,80 euros au titre du demi-traitement et celle de 1 935,82 euros au titre des sommes versées par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements publics hospitaliers, soit la somme totale de 11 871,62 euros au titre du préjudice financier, et celle de 7 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence subis du fait de ces fautes.
Par un premier jugement n° 1901058 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Toulouse en tant qu’elle place Mme A, épouse C, en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018, a enjoint à ce centre hospitalier universitaire de procéder à un nouvel examen de son dossier et de prendre une nouvelle décision la plaçant dans une position statutaire régulière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un second jugement n° 1901098 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier universitaire précité à verser à Mme A, épouse C, avec intérêts au taux légal et capitalisation, d’une part, au titre du préjudice financier et ce dans la limite de la somme de 11 871,62 euros, une indemnité correspondant au montant cumulé des demi-traitements nets qu’elle aurait dû percevoir au titre de la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018 inclus et l’a renvoyée devant ce centre hospitalier universitaire pour le calcul de cette somme, d’autre part, les sommes de 1 269,18 euros et 2 000 euros, au titre respectivement, d’une prestation de complément de salaire versée par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements publics hospitaliers et du préjudice moral, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 21TL22151 enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 21 mai 2021, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1901058 du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes de Mme A épouse C ;
3°) de mettre à la charge de Mme A épouse C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la demande présentée par Mme A au tribunal administratif était irrecevable, dès lors qu’elle avait déjà fait l’objet d’une décision du 6 juin 2018 la plaçant en disponibilité d’office au titre de la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018, assortie des voies et délais de recours, et qu’elle ne l’a pas contestée, alors qu’elle en a eu connaissance au plus tard le 20 septembre 2018, date à laquelle elle a retourné le formulaire qui était joint à cette décision pour demander une réintégration à temps partiel thérapeutique ; en conséquence, la décision du 18 décembre 2018 s’analyse en une décision purement confirmative insusceptible de rouvrir le délai de recours contentieux ;
— sur le fond, le tribunal a dénaturé l’avis du comité médical départemental du 22 mai 2018, pour considérer qu’il avait méconnu les droits à reclassement de Mme A ; en effet, cette dernière avait présenté des demandes de reclassement les 26 avril et 2 mai 2018 et, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, l’avis du comité médical départemental précise qu’il a pris connaissance de ces demandes de reclassement et des pièces médicales communiquées et que ces éléments ont donné lieu à une discussion collégiale ; à l’issue de cet examen, le comité médical départemental a estimé que l’état de santé de Mme A, épouse C, justifiait un placement en disponibilité pour raisons de santé entre le 18 octobre 2017 et le 3 novembre 2018 ; le comité a donc estimé que l’intéressée était temporairement inapte, jusqu’au 3 novembre 2018 à l’exercice de ses fonctions, y compris dans le cadre d’un reclassement ; dès lors, le centre hospitalier universitaire n’avait pas d’autre alternative que de la placer en disponibilité d’office pour raisons de santé, sans être tenu de rechercher et de lui proposer des postes de reclassement, et ce, jusqu’à ce qu’il résulte d’un avis du comité médical qu’elle serait apte à un reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, Mme A, épouse C, représentée par Me Kosseva-Venzal, conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l’appel incident, à ce qu’il soit procédé à sa réintégration et à son reclassement professionnel, à la reconstitution de sa carrière avec rappel des traitements et des conditions d’avancement et d’ancienneté y afférents ainsi que l’ensemble des droits sociaux et de retraite, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire de Toulouse, sa demande devant le tribunal n’était pas tardive, et que, par ailleurs, les moyens invoqués par ce centre hospitalier universitaire ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 21TL22152 enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 21 mai 2021, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1901098 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de Mme A, épouse C, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— en ce qui concerne en premier lieu, le préjudice financier, c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’existence de retenues illégales qui auraient été opérées en juin 2018 sur la rémunération de Mme A au titre de la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018 ; en effet, tout d’abord, c’est à tort que le tribunal a appliqué l’article 35 du décret du 19 avril 1988 ; ainsi, cet article n’était pas applicable à l’intéressée dès lors qu’elle ne se trouvait pas, à la date du 18 octobre 2017, dans la situation du fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service ; à compter du 18 octobre 2017, il appartenait à l’administration de substituer au demi-traitement perçu initialement au titre de la maladie ordinaire, les prestations en espèce de la sécurité sociale du fait du placement rétroactif en disponibilité ; contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, les droits à rémunération de Mme A, épouse C, étaient supérieurs à ceux initialement servis, le placement en disponibilité d’office étant plus avantageux que la position de congé maladie ordinaire à demi-traitement ; par ailleurs, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, la décision de placement en disponibilité d’office a été prise dès le 6 juin 2018, la décision du 18 décembre 2018 étant seulement confirmative de cette décision ;
— en ce qui concerne en deuxième lieu, le préjudice financier afférent au remboursement des sommes versées à Mme A épouse C par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements publics hospitaliers, le tribunal l’a condamné à verser à l’intéressée la somme de 1 269,18 euros au titre de la période du 4 juillet 2017 au 17 octobre 2017, date à laquelle elle a été placée en congé de longue durée ; or, le bénéfice du remboursement de ces sommes par le comité de gestion étant limité à cinq ans, et Mme A ayant déjà été placée en congé de longue durée entre 2011 et 2016, le centre hospitalier universitaire de Toulouse était en droit de procéder à la récupération desdites sommes ;
— en ce qui concerne le préjudice moral, compte tenu de l’absence d’illégalité de la décision du 18 décembre 2018, le jugement devra également être réformé sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, Mme A, épouse C, représentée par Me Kosseva-Venzal, conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 9 935,80 euros au titre du demi-traitement et celle de 1 935,82 euros au titre des sommes versées par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements publics hospitaliers, soit la somme totale de 11 871,62 euros au titre du préjudice financier et celle de 7 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence assorties des intérêts légaux à compter du 13 novembre 2018, et de la capitalisation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne le préjudice financier, la décision de placement en disponibilité d’office du 18 décembre 2018 ne pouvait, de façon rétroactive, remettre en cause le paiement à son profit du demi-traitement dont elle a bénéficié entre le 17 octobre et le 3 novembre 2018 ;
— en ce qui concerne le préjudice afférent au remboursement au profit du centre hospitalier universitaire de Toulouse des sommes qui lui ont été versées par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements publics hospitaliers, aucun document ne permet de justifier que les prestations ne seraient pas versées au-delà d’une certaine période de congé de longue durée ; elle est donc parfaitement en droit de bénéficier de ces prestations ;
— en ce qui concerne le préjudice moral, si le tribunal l’a évalué à la somme de 2 000 euros, sa demande portait sur la somme de 7 000 euros, en raison notamment de l’absence de prise en compte de ses demandes répétées, des troubles dans ses conditions d’existence, de l’illégalité de la position dans laquelle elle se trouvait, des lenteurs et erreurs de son employeur, de la perte d’une chance d’être reclassée et d’obtenir un emploi correspondant à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1988 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse, et de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, adjoint administratif au centre hospitalier universitaire de Toulouse, a été placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, du 19 septembre 2011 au 6 mars 2016. Elle a repris ses fonctions du 7 mars 2016 au 6 mars 2017 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, puis, à compter du 7 mars 2017, dans le cadre d’un temps partiel. Elle a de nouveau été placée en arrêt-maladie à compter du 4 avril 2017, avant d’être replacée, en juin 2017 en congé de longue durée, lequel expirait à la date du 17 octobre 2017. Mme A a par une décision du 18 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Toulouse, d’une part, été placée en disponibilité d’office à compter du 18 octobre 2017 et ce jusqu’au 3 novembre 2018 et, d’autre part, été maintenue en disponibilité d’office pour maladie à compter du 4 novembre 2018 à titre conservatoire dans l’attente d’un nouvel avis du comité médical départemental et d’un reclassement.
2. Mme A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, d’une part l’annulation de la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse l’a placée en disponibilité d’office pour la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018 et l’a maintenue en disponibilité d’office pour maladie à compter du 4 novembre 2018 à titre conservatoire et, d’autre part, la condamnation de ce centre hospitalier universitaire à lui verser, assorties des intérêts légaux à compter du 13 novembre 2018 et de la capitalisation, la somme de 9 935,80 euros au titre du demi-traitement et celle de 1 935,82 euros au titre des sommes versées par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements publics hospitaliers, soit la somme totale de 11 871,62 euros au titre du préjudice financier et celle de 7 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence .
3. Par un jugement n° 1901058 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, annulé la décision du 18 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Toulouse en tant qu’elle place Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018, a enjoint à ce centre hospitalier universitaire de procéder à un nouvel examen du dossier de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision la plaçant dans une position statutaire régulière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d’autre part, a rejeté les conclusions en annulation de la décision du 18 décembre 2018 en tant qu’elle place Mme A à titre conservatoire en disponibilité d’office pour maladie à compter du 4 novembre 2018. Par ailleurs, par un second jugement n° 1901098 du même jour cette juridiction a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme A en réparation de son préjudice financier et dans la limite de 11 871,62 euros, une indemnité correspondant au montant cumulé des demi-traitements nets qu’elle aurait dû percevoir sur la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018 inclus, et a renvoyé l’intéressée devant le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour le calcul de cette somme. Le tribunal a par ailleurs condamné ce dernier à verser à Mme A les sommes de 1 269,18 euros et 2 000 euros, au titre, respectivement, d’une prestation de complément de salaire versée par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements publics hospitaliers et du préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de l’intéressée.
4. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande à la cour, par deux requêtes distinctes, d’annuler le jugement n° 1901058 du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu’il annule la décision du 18 décembre 2018 en tant qu’elle place Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé au titre de la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018 et d’annuler le jugement n° 1901098 du 18 mars 2021 par lequel la même juridiction l’a condamné à verser à l’intéressée une indemnité en réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis. Mme A par la voie de l’appel incident, conclut, dans l’instance n° 21TL22151 à ce qu’il soit procédé à sa réintégration et à son reclassement professionnel, à la reconstitution de sa carrière avec rappel des traitements et des conditions d’avancement et d’ancienneté y afférents ainsi que l’ensemble des droits sociaux et de retraite, et, dans l’instance n° 21TL22152, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur la jonction :
5. Les requêtes n° 21TL22151 et n° 21TL22152 sont présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse contre deux jugements concernant la même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 2102151 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
6. D’une part, aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». En vertu de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « () / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. () ». Aux termes de l’article 28 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « La disponibilité est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire ». Selon l’article 29 de ce décret : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. /La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions admis à la retraite () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 1989 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps. / L’autorité investie du pouvoir de nomination recueille l’avis du comité médical départemental ».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
9. En revanche, lorsque le comité médical s’est prononcé sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ainsi que sur ses capacités à occuper un emploi par la voie du reclassement, la personne publique n’est tenue ni de l’inviter à présenter une demande de reclassement ni de se prononcer sur les demandes de reclassement qui auraient été présentées par l’agent.
10. En l’espèce, l’avis du 22 mai 2018 du comité médical départemental, intervenu à la suite de sa séance du 2 mai 2018, indique avoir été rendu après qu’il a été pris connaissance des courriers des 26 avril et 2 mai 2018 de Mme A, par lesquels, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, elle sollicitait un reclassement. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le comité médical départemental doit être regardé, comme ayant implicitement mais nécessairement considéré que Mme A était temporairement inapte non seulement à l’exercice de ses fonctions mais également à un reclassement dans un autre corps.
11. Dès lors, le centre hospitalier universitaire appelant est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif, pour annuler la décision du 18 décembre 2018 en tant qu’elle place l’intimée en disponibilité d’office pour raisons de santé au titre de la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018, a jugé qu’elle avait été prise au terme d’une procédure irrégulière faute pour le comité médical départemental de s’être prononcé sur les demandes de reclassement de l’intéressée et qu’elle était entachée d’une erreur de droit tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article 2 du décret du 8 juin 1989 précités.
12. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur la demande présentée par Mme A :
En ce qui concerne la légalité externe :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 octobre 2016, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a accordé une délégation de signature à Mme E F, directrice adjointe des ressources humaines, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions se rapportant aux attributions de la direction des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, () ». Et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
15. La décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse, en se référant à l’avis motivé du comité médical départemental du 22 mai 2018, a placé Mme A, épouse C, en disponibilité d’office est en tout état de cause suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée de placement de Mme A, épouse C, en disponibilité d’office aurait été prise sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
17. En quatrième lieu, dès lors que Mme A a présenté, par des courriers des 26 avril et 2 mai 2018, des demandes de reclassement, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du 18 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Toulouse en tant qu’elle la place en disponibilité d’office serait entachée d’un vice de procédure en ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne l’a pas invitée préalablement à présenter une demande de reclassement et en ce que le comité médical départemental – lequel, comme il a été dit au point 10 du présent arrêt, a indiqué dans son avis du 22 mai 2018 avoir pris connaissance des deux courriers précités – ne se serait pas prononcé sur ce reclassement.
18. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas justifié de la composition régulière du comité médical départemental n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne la légalité interne :
19. En premier lieu, faute pour le comité médical départemental d’avoir considéré que l’intimée était physiquement apte à occuper un poste par reclassement dans un autre corps, le moyen tiré de l’absence de recherche d’un poste de reclassement par le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être écarté.
20. En second lieu, compte tenu de ce que l’état physique de Mme A, épouse C, ne permettait pas son reclassement, ce qui n’est pas réellement contesté, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée à cet égard la décision de placement en disponibilité d’office du 18 décembre 2018 doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse, le centre hospitalier universitaire de Toulouse est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 1901058 du 18 mars 2021 le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 décembre 2018 en tant qu’elle place Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé au titre de la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018 et a enjoint à ce centre hospitalier universitaire de prendre une nouvelle décision la plaçant dans une position statutaire régulière. Il suit de là que les conclusions incidentes de Mme A doivent être rejetées.
Sur la requête n° 21TL22152 :
22. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ».
23. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical.
24. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
25. Il suit de ce qui vient d’être exposé que la circonstance que la décision du 18 décembre 2018 a placé Mme A en disponibilité d’office au titre de la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018 n’autorisait pas le centre hospitalier universitaire à récupérer le demi-traitement qui avait été versé à l’intéressée au titre de cette période. Dans ces conditions, en tout état de cause, le centre hospitalier universitaire ne pouvait pas procéder à la récupération des sommes versées à Mme A au titre de la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse n’est donc pas fondé à demander en appel la réformation du jugement en tant qu’il fait droit à la demande de Mme A au titre du préjudice financier lié au maintien du demi-traitement au titre de la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018.
26. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, par la voie de l’appel incident, à demander en appel la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui rembourser les sommes auxquelles elle a droit au titre du demi-traitement pour la période du 3 novembre au 18 décembre 2018. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser les sommes reprises par lui au titre de la période du 18 octobre 2017 au 18 décembre 2018 dans la limite de la somme de 9 935,80 euros demandée tant en première instance qu’en appel, desquelles doivent être déduites les sommes versées à l’intéressée au titre des allocations journalières de sécurité sociale. Il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour liquidation des sommes auxquelles elle a droit dans cette limite de 9 935,80 euros.
27. En deuxième lieu, en ce qui concerne le préjudice financier afférent au remboursement au profit du centre hospitalier universitaire de Toulouse des sommes versées à Mme A au titre du comité de gestion des œuvres sociales des établissements publics hospitaliers, l’appelant fait valoir que le bénéfice du versement de ces sommes par cet organisme étant limité à cinq ans, alors que l’intéressée a déjà été placée en congé de longue durée entre 2011 et 2016, il était en droit de procéder à leur récupération.
28. Toutefois, en tout état de cause, ainsi que le fait valoir l’intimée, rien ne permet de justifier que ces prestations ne pourraient pas être versées au-delà de la limite de cinq années. Dans ces conditions l’appelant n’est pas fondé à demander la réformation sur ce point du jugement et Mme A est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme totale de 1 935,82 euros incluant le versement de ces prestations pour la période postérieure au 17 octobre 2017, pour lesquelles comme il est indiqué au point 24 du présent arrêt, la décision du 18 décembre 2018 ne saurait rétroagir.
29. En troisième lieu et eu égard à ce qui a été précédemment exposé relativement à l’annulation par le jugement n° 1901058 de la décision du 18 décembre 2018 en tant qu’elle place l’intéressée en disponibilité d’office pour raisons de santé au titre de la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018 et dès lors que les conclusions présentées au titre du préjudice moral par Mme A tant en première instance qu’en appel ne sont fondées que sur l’illégalité de cette décision, aucune somme ne saurait être allouée à l’intimée au titre du préjudice moral qu’elle allègue.
30. Il résulte de ce qui a été dit du point 22 au point 29 du présent arrêt que le centre hospitalier universitaire de Toulouse est seulement fondé à demander la réformation du jugement n° 1901098 du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu’il le condamne à verser à Mme A la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et que Mme A, épouse C, dont l’appel incident présenté au titre du préjudice moral doit être rejeté, est fondée à demander par la voie de l’appel incident la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser au titre de la période du 18 octobre 2017 au 18 décembre 2018 et dans la limite de la somme de 9 935,80 euros, les sommes auxquelles elle a droit au titre de sa rémunération à demi-traitement et la somme totale de 1 935,82 euros au titre des prestations du comité de gestion des œuvres sociales.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901058 du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu’il annule la décision du 18 décembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Toulouse en tant qu’elle place Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé au titre de la période du 18 octobre 2017 au 3 novembre 2018, et en tant qu’il enjoint à ce centre hospitalier universitaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision la plaçant dans une position statutaire régulière.
Article 2 : Le jugement n° 1901098 du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en ce qu’il condamne le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme A épouse C la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à Mme A, épouse C, au titre de la période du 18 octobre 2017 au 18 décembre 2018 et dans la limite de la somme de 9 935,80 euros, les sommes auxquelles elle a droit au titre de sa rémunération à demi-traitement. Mme A épouse C est renvoyée devant le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour le calcul de la somme à laquelle elle a droit.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à Mme A, épouse C, la somme totale de 1 935,82 euros au titre des prestations de complément de salaire versées par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements publics hospitaliers.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A, épouse C, présentées dans la demande n° 1901058 devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que son appel incident présenté dans la requête d’appel n° 2122151 sont rejetés.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A, épouse C, présentées dans la demande n° 1901098 devant le tribunal administratif de Toulouse et son appel incident présenté dans la requête d’appel n° 2122152 sont rejetés.
Article 7 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de Mme A, épouse C, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, épouse C, et au centre hospitalier universitaire de Toulouse
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
,
N°s 21TL22151 et 21TL2215
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