Rejet 16 octobre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25BX03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2025, N° 2402714 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n°2402714 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale dans un délai de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui assignant son pays d’origine comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du/des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C… A… B…, ressortissante congolaise née en avril 1989, est entrée sur le territoire national le 27 septembre 2018 sous couvert d’un visa espace Schengen valable du 24 septembre au 15 octobre 2018. Par des arrêtés du 18 janvier 2019, elle a fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et la plaçant au centre de rétention administrative d’Hendaye. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 avril 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 août 2019. Elle s’est ensuite soustraite à une deuxième mesure d’éloignement du 19 juin 2020. Le 29 novembre 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour « salarié », puis le 30 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, Mme A… B… réitère en appel son moyen selon lequel elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, et produit à cet effet une attestation du curé de la paroisse Saint Irenée selon laquelle Mme A… B… serait recherchée par la police. Toutefois, cette attestation peu circonstanciée n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juge qui ont estimé que la demande d’asile présentée par Mme A… B… avait été rejetée par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile et que les témoignages produits n’étaient pas suffisamment probants. Ainsi, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui assignant notamment comme pays de destination son pays d’origine.
4. En second lieu, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, Mme A… B… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 ou 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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