Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 23NT02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 juillet 2023, N° 1902509 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396033 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… et Mme E… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils, F… D… ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à leur verser une provision de 359 535 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices causés par la prise en charge de la grossesse de Mme D… par l’hôpital à partir du 19 juin 2006 ayant conduit à la naissance le 24 juin 2006 de leur fils handicapé F… D… et d’ordonner une expertise aux fins de décrire les préjudices de F… D… et de fixer la date de consolidation.
Par un jugement n°1902509 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Rennes à verser à M. et Mme D… une provision de 100 000 euros pour les préjudices de leur fils et a ordonné une expertise avant dire droit pour déterminer la date de consolidation des dommages subis par F… D… et évaluer le montant de ses préjudices.
Par un jugement n° 1902509 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Rennes à verser à M. et Mme D… la somme de 217 901,29 €, sous réserve du versement de la provision de 100 000 euros pour leurs préjudices propres ainsi que ceux de leur fils F…, évalués à la date du jugement, et assortis des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts et à verser la somme de 9 002,80 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 26 septembre 2023, 2 novembre 2023 et 18 mars 2024, le CHU de Rennes, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ces jugements du tribunal administratif de Rennes des 4 février 2022 et 21 juillet 2023 ;
2°) de rejeter les demandes et conclusions de M. et Mme D… et de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les causes du handicap de F… D… ;
Il soutient que :
- ses conclusions d’appel contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2022 sont recevables en vertu de l’article R. 811-6 du code de justice administrative ;
- les jugements sont insuffisamment motivés au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;
- il n’a pas commis de fautes en ne procédant pas à une césarienne dès 16h30 le samedi 24 juin 2006 et en recourant à une extraction par ventouse à cinq reprises avant de mettre en place une césarienne, en n’appelant le pédiatre qu’à 22 h le samedi 24 juin 2026 et en omettant d’informer Mme D… des risques liés à un accouchement par voie basse et à la possibilité de procéder alternativement à une césarienne ;
- les fautes allégués, en particulier le retard pris dans la décision de recourir à la césarienne, ne peuvent être à l’origine d’une perte de chance de F… D… d’éviter à 100 % aux séquelles subies ;
- les préjudices subis par F… D… sont surévalués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, représentée par Me Di Palma, conclut au rejet de la requête et demande par la voie de conclusions incidentes la condamnation du CHU de Rennes à lui verser :
la somme de 31 586,32 euros, au lieu de la somme de 9 002,80 euros accordée par les premiers juges, au titre de ses débours provisoires à la date de l’arrêt à intervenir, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros au lieu de la somme de 1 162 euros accordée par les premiers juges ;
une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros en cause d’appel ;
une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHU de Rennes doit être retenue sur la base de l’expertise judiciaire réalisée en référé par le Dr A… à raison de la faute médicale à ne pas avoir pratiqué une césarienne au plus tard à 16 h30, le 24 juin 2006, ayant entraîné une asphyxie intra-partum et une perte de chance de 100 %, pour F…, de naître sans séquelle ;
- elle est fondée à demander le remboursement de ses débours à hauteur de la somme totale de 31 586,32 euros dont elle justifie par l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la caisse ;
- elle est fondée à demander le rehaussement de l’indemnité forfaitaire de gestion accordée en première instance à une somme de 1 191 euros et la même somme au titre de l’appel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2024, 15 mars 2024, 3 avril 2024 et 1er septembre 2025, M. et Mme D…, agissant en leur nom et au nom de leur fils F…, représentés par Me Gosselin, concluent dans le dernier état de leurs conclusions :
au rejet de la requête ;
par la voie d’un appel incident :
à ce que la cour ordonne une nouvelle expertise afin de fixer la date de consolidation et évaluer leurs préjudices définitifs ;
à ce que la condamnation provisionnelle du CHU de Rennes soit portée de la somme de 217 901,29 euros à celle de 511 223,20 euros en l’assortissant des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;
à ce que soit mise à la charge du CHU de Rennes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le jugement n°1902509 du 4 février 2022 qui est devenu définitif faute d’appel du CHU dans le délai de recours contentieux ;
- au fond et en tout état de cause, le jugement du 4 février 2022 doit être confirmé car la responsabilité du CHU de Rennes est engagée compte tenu des conclusions de l’expertise judiciaire du Dr A… réalisée en référé à raison des fautes médicales commises par l’hôpital à savoir ne pas avoir pratiqué une césarienne avant au plus tard 16h30, le 24 juin 2006, avoir fait appel à un pédiatre à seulement 22h00 soit après la naissance à 21h30 et ne pas avoir satisfait à l’obligation d’information de Mme D… sur les risques de l’accouchement par voie basse ;
- l’indemnisation provisionnelle de leurs préjudices doit être évaluée sur la période courant jusqu’aux 18 ans de F…, âge auquel il est possible de déterminer si son état de santé est consolidé, en tenant compte d’un déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours d’hospitalisation, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % calculé du 8 juillet 2006 au 24 juin 2024 (majorité de F…), les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, les frais médicaux et pharmaceutiques laissés à leur charge, les frais divers de déplacement, d’hôtel, de copie de dossier médical, de médecin conseil, d’assistance par tierce personne à raison de 2 h par jour de semaine et 2h15 par jour pour les week-ends et vacances scolaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Gosselin, représentant les consorts D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, alors en fin de grossesse, a été admise le 23 juin 2006 au CHU de Rennes en raison de douleurs et de contractions et d’une suspicion d’infection. L’accouchement de Mme D… a alors été déclenché et la dilatation étant complète, les efforts expulsifs ont commencé à 20h55. L’enfant de M. et Mme D…, F…, est né le 24 juin 2006 à 21h31 et a été transféré dès sa naissance en service de réanimation néonatale pédiatrique, puis le 29 juin 2006, en unité de soins intensifs au service de néonatalogie jusqu’au 7 juillet 2006, date de fin de l’hospitalisation. L’enfant est resté atteint d’une paralysie cérébrale. S’interrogeant sur les conditions de déroulement de son accouchement, Mme D… et son époux ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes qui a ordonné une expertise confiée au docteur A…, spécialiste en gynécologie obstétrique et au docteur B…, pédiatre, en qualité de sapiteur. Le rapport a été déposé le 26 décembre 2017. Par un courrier du 24 janvier 2019, M. et Mme D… ont adressé au CHU de Rennes une demande tendant à l’indemnisation de leurs préjudices et de ceux subis par leur fils. Cette demande a été rejetée par une décision implicite puis par une décision expresse du 16 avril 2019. M. et Mme D…, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leur fils, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le CHU à les indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme D… par cet établissement lors de son accouchement. Par un jugement n°1902509 du 4 février 2022, le tribunal a retenu l’entière responsabilité du CHU de Rennes dans la survenue du handicap de leur fils et l’a condamné à verser à M. et Mme D… une provision de 100 000 euros pour les préjudices de ce dernier et a ordonné une expertise avant dire droit pour déterminer la date de consolidation des dommages et évaluer le montant des préjudices définitifs de F…. Par un deuxième jugement n° 1902509 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Rennes à verser à M. et Mme D… la somme totale de 217 901,29 euros, sous réserve du versement de la provision de 100 000 euros pour leurs préjudices propres ainsi que ceux de leur fils F…, évalués à la date du jugement, et assortis des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts et à verser la somme de 9 002,80 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine. Le CHU de Rennes relève appel de ces deux jugements et demande à la cour de rejeter les demandes et conclusions de M. et Mme D… et de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer si l’état de santé de F… D… était en tout ou partie la conséquence de fautes commises lors de l’accouchement ou dans le cadre des soins postérieurs à la naissance pratiqués par le CHU. M. et Mme D… demandent, par des conclusions incidentes, que la cour ordonne une nouvelle expertise afin de fixer la date de consolidation de leur fils, d’évaluer leurs préjudices définitifs et de porter la condamnation provisionnelle du CHU de Rennes de la somme de 217 901,29 euros à celle de 511 223,20 euros en l’assortissant des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. » et de l’article R. 811-6 du même code : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-2, le délai d’appel contre un jugement avant-dire-droit, qu’il tranche ou non une question au principal, court jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. ».
Les intimés soutiennent que la requête présentée par le CHU de Rennes est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le jugement du 4 février 2022 qui serait devenu définitif faute d’appel du CHU dans le délai de recours contentieux. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article R. 811-6 du code de justice administrative, que le délai d’appel contre un jugement avant-dire-droit commence à courir à partir de la notification du jugement réglant définitivement le fond du litige. Par suite, le délai d’appel n’a commencé à courir qu’à compter de la notification du jugement du 21 juillet 2023 condamnant à titre définitif le CHU de Rennes à verser à M. et Mme D… la somme de 217 901,29 euros. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par les intimés à l’encontre des conclusions du CHU de Rennes dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes ne peut qu’être rejetée.
Sur la régularité des jugements attaqués :
Il résulte des motifs mêmes des jugements attaqués que le tribunal administratif a expressément répondu aux critiques exprimées par le CHU aux conclusions de l’expertise médicale réalisée en référé par le Dr A…, spécialiste en gynécologie obstétrique, sur laquelle le tribunal s’est fondé pour estimer que le handicap de F… D… était imputable à des fautes commises par l’hôpital dans la prise en charge de l’accouchement de Mme D…. Le tribunal a également exposé les modalités d’évaluation des différents préjudices subis par F… D… et ses parents en répondant aux arguments des parties. Par suite, le CHU de Rennes n’est pas fondé à soutenir que les jugements seraient entachés d’un défaut de motivation et, partant, d’irrégularité.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Rennes :
Aux termes du jugement attaqué du 4 février 2022 le tribunal administratif de Rennes a retenu la responsabilité du CHU de Rennes eu égard en premier lieu, à l’absence de recours à une césarienne en dépit du constat de ralentissements itératifs et profonds du rythme cardiaque fœtal et en présence d’un liquide méconial révélant une souffrance foetale, en deuxième lieu, à l’utilisation répétée de ventouses prolongeant ainsi la durée du délai d’extraction, en troisième lieu, à l’absence d’appel du pédiatre avant la naissance de F… et en dernier lieu, au défaut d’information de M. et Mme D…. Alors que ces derniers demandent la confirmation du jugement en ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du CHU de Rennes, celui-ci, qui ne remet pas en cause l’existence de manquements fautifs, ne conteste que l’existence d’un lien de causalité entre les manquements constatés et les séquelles dont reste atteint l’enfant.
Il résulte de l’instruction que la paralysie cérébrale dont est atteint F… D… a été attribuée par le Dr A…, expert judiciaire, principalement à la faute commise par l’hôpital tenant à l’absence de mise en place d’une césarienne, le 24 juin 2006, dès 15h36, et, au plus tard à 16h30, alors qu’avaient été observés des anomalies du rythme cardiaque foetal et la présence de liquide amniotique méconial. Ce retard serait à l’origine d’une encéphalopathie anoxo-ischémique du nouveau-né c’est-à-dire une asphyxie intra partum liée à une acidose métabolique. Toutefois, le CHU de Rennes soutient dans ses mémoires, en se fondant essentiellement sur les analyses des Prs Rudigoz, Sagot et Marsault, missionnés par ses soins, que le type de paralysie cérébrale que présente F… à savoir une « hémiparésie du membre supérieur droit à prédominance distale» ne correspond pas à la paralysie de type quadriplégie spastique ou dyskinétique, observée en cas d’encéphalopathie anoxo-ischémique. Le centre hospitalier fait également observer que les quatre critères cumulatifs définis par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) pour caractériser une anoxo-ischémie per partum (à savoir une acidose métabolique fœtale au cordon ou précoce, un début d’encéphalopathie modérée ou sévère chez un nouveau-né, une paralysie cérébrale de type quadriplégie spastique ou dyskinétique et l’exclusion de toutes autres causes comme infectieuses, traumatiques, etc ) ne sont pas réunis en l’espèce et que la cause la plus probable du handicap de F… est un accident vasculaire cérébral survenu avant même la naissance de l’enfant et que les fautes commises lors de l’accouchement « ne peuvent être tenues pour responsables de la survenue des lésions cérébrales responsables des troubles neurologiques observés ». Dans ces conditions, eu égard aux divergences d’analyse constatées entre l’expertise du Dr A… et celles des Prs Rudigoz, Sagot et Marsault, l’état du dossier ne permet pas à la cour de statuer en connaissance de cause sur le lien de causalité direct et certain susceptible d’être constaté entre les manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Rennes au cours de l’accouchement de Mme D… et le handicap cérébral dont est atteint F… D…. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête du CHU de Rennes, d’ordonner une expertise confiée à un collège d’experts comportant un gynécologue-obstétricien, un pédiatre néonatalogue et un radiologue spécialisé en imagerie fœtale et néonatale, qui pourra le cas échéant s’adjoindre un sapiteur, qui aura pour mission de rechercher l’origine des séquelles neurologiques affectant F… D… et de déterminer s’il existe un lien de causalité entre les manquements commis par le centre hospitalier de Rennes au cours de l’accouchement du Mme D… et lesdites séquelles et, le cas échéant, d’évaluer les préjudices subis par les victimes.
DECIDE :
Article 1er :
Avant de statuer sur les conclusions de la requête du CHU de Rennes, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties qui sera réalisée par un collège d’experts comportant un gynécologue-obstétricien, un pédiatre néonatalogue et un radiologue spécialisé en imagerie fœtale et néonatale qui pourra s’adjoindre, le cas échéant, les services d’un sapiteur.
Article 2 :
Les experts seront désignés par le président de la cour. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le collège d’experts déposera son rapport au greffe de la cour et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision les désignant.
Article 3 :
Le collège d’experts aura pour mission de :
- de se faire communiquer par les parties les dossiers médicaux de la grossesse et de l’accouchement de Mme D… et de F… ainsi que tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
- de préciser, les causes du handicap cérébral de F… D…, de dire si ce handicap est en lien avec les manquements qui ont pu être observés durant la prise en charge de Mme D… par le CHU de Rennes et d’indiquer si ces manquements sont à l’origine d’une perte de chance de naissance en bonne santé de l’enfant de M. et Mme D… ;
de dire si un état préexistant à la naissance de l’enfant a contribué à aggraver son handicap et dans quelle proportion ;
en cas de manquements en lien avec les séquelles du jeune F…, de fixer la date de consolidation et d’évaluer les préjudices subis de toute nature subis tant par celui-ci que par ses parents, de manière temporaire et/ou définitive (déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, assistance par une tierce personne, frais médicaux, pharmaceutiques, frais divers …) ;
de donner à la cour toutes informations ou appréciations utiles de nature à lui permettre de se prononcer.
Article 4 :
Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 :
Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Rennes, à M. et Mme C… D… et à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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