Rejet 17 décembre 2024
Rejet 19 août 2025
Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2024, N° 2402354 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Par un jugement n° 2402354 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Gontier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation au titre de son expérience professionnelle en France et de lui délivrer à compter de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 6 janvier 1993 à Tizi Ouzou (Algérie) déclare être entré en France en octobre 2018 à l’âge de 25 ans. Il a été interpellé le 23 août 2022 en situation de travail illégale, et a fait l’objet le même jour d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an pris par le préfet de la Haute-Garonne, confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2023. Sans même établir avoir exécuté, dans les conditions prescrites, la mesure administrative édictée à son encontre, M. B… a sollicité le 28 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour en France, tout en ayant fait l’objet le 14 octobre 2022 d’une condamnation à une amende de 150 euros prononcée par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse pour des faits d’usage de faux document administratif. Par arrêté du 22 mars 2024, la demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée par l’intéressé a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne. M. B… relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 août 2022 par la préfecture de la Haute-Garonne, confirmée en sa légalité par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 avril 2023 et que l’intéressé ne justifie pas avoir exécuté dans les conditions prescrites. Dès lors, il s’infère de cette situation que, quoique M. B… se prévale d’une durée de cinq ans de présence sur le territoire national, ce n’est qu’en vertu de conditions administratives irrégulières qu’un tel séjour a pu avoir lieu. A ce titre, si l’intéressé allègue certes de sa volonté de travailler et de son autonomie financière, ce n’est toutefois que par un document administratif frauduleux que celui-ci a pu louer sa force de travail, ce dernier élément n’attestant, d’une part, d’aucune insertion particulière, sociale ou professionnelle, au sein de la communauté nationale, un tel fait ayant donné lieu par ailleurs, le 14 octobre 2022, à une condamnation pénale de M. B… à une amende de 150 euros par le tribunal judiciaire de Toulouse, et, d’autre part, ne démontrant ni qualification significative au poste de carrossier ni de détention d’un diplôme reconnu par les autorités françaises compétentes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision en litige qu’il vise les stipulations et les dispositions dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et ses articles 6-5°), 7(b) et 9, la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 et ses articles 5, 19 à 23 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont relève M. B…. Il précise, par ailleurs, les circonstances de fait qui constituent le fondement des décisions prises, notamment l’identité de l’intéressé, le fait qu’il soit célibataire, sans charges de famille et ne démontre pas avoir noué, au terme de ses cinq années alléguées de présence sur le territoire français, de liens personnels et familiaux susceptibles de justifier sa régularisation au regard de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité sans démontrer, à l’inverse, qu’il se retrouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a également fait usage de faux documents administratifs pour pouvoir travailler et a été condamné, à ce titre, par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 octobre 2022, qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 août 2022 et qu’il s’est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière, et que, si M. B… fait valoir un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, établi le 1er octobre 2021, il ne détient pas néanmoins le visa de long séjour requis ni un contrat visé par les services compétents pour pouvoir bénéficier de plein droit, en qualité de salarié, du certificat de résidence algérien d’une durée d’un an tel que prévu par les stipulations de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point immédiatement précédent que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’appelant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 5 de la présente ordonnance que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. B… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux et il ne fait valoir aucun élément dont il aurait souhaité informer l’autorité préfectorale et dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 4 de la présente ordonnance que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision administrative attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, il résulte que les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 8 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu pour la présente décision ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne fait état de la situation personnelle de l’appelant, en particulier le fait qu’il soit célibataire, sans charges de famille et ne démontre pas entretenir de liens personnels et familiaux en France tels qu’ils justifient la régularisation de sa situation ; en outre, l’arrêté mentionne le fait que, si M. B… se prévaut d’une durée de présence de cinq années en France, celles-ci n’ont pu se réaliser qu’en violation d’une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 23 août 2022 et assortie d’une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an, son maintien sur le territoire s’étant donc effectué dans des conditions manifestement irrégulières, et qu’étant arrivé sur le territoire français à 25 ans, l’intéressé a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, l’Algérie. Par ailleurs, le préfet précise que M. B… ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France, son activité professionnelle ayant été réalisée sous couvert de faux documents administratifs ayant donné lieu à une condamnation pénale prononcée le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, et l’intéressé n’attestant ni d’une expérience professionnelle significative, ni même surtout de la possession d’un diplôme ou d’un certificat de qualification professionnelle reconnu par les autorités françaises compétentes. Dans ces conditions, même si la présence de l’intéressé sur le territoire français ne constitue pas, en dépit de sa condamnation pénale en août 2022, une menace grave et immédiate pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté et des pièces versées au dossier que le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 8 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, si l’appelant allègue être exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine, il ne démontre pas de manière objective être personnellement et directement exposé à de tels risques et n’apporte, par ailleurs, aucune précision supplémentaire à l’appui de ce moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut de motivation de la présente ordonnance doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Gontier.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Fonctionnaire ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Jeunesse ·
- Directive
- Contraventions de grande voirie ·
- Protection du domaine ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Mer ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Enfant
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Décompte général ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Marchés publics ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commune ·
- Plan ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Finances ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Assignation
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.