Rejet 15 mai 2024
Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 janv. 2025, n° 24DA01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 mai 2024, N° 2306580 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2306580 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B, représenté par Me Bauduin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 20 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui omet de préciser qu’il a passé son baccalauréat en France et qu’il a sollicité une première régularisation de sa situation en 2021, est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— s’il ne dispose pas d’un visa de long séjour, il remplit les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
— le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entraîne l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller,
— et les observations de Me Favier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant marocain né le 1er février 2002, relève appel du jugement n° 2306580 du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 20 juin 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 20 juin 2023 serait insuffisamment motivé en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B préalablement à l’édiction du refus de séjour contesté, quand bien même l’arrêté attaqué ne fait pas mention d’une demande de titre de séjour que M. B aurait déposé auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise ni n’évoque sa réussite au baccalauréat en 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l’économie du régime du code frontière Schengen stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / () d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ». Aux termes de l’article R. 621-4 dudit code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ".
6. Il résulte de ces dernières dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B le 23 novembre 2022 a notamment été examinée par le préfet du Pas-de-Calais au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au préalable, l’intéressé est entré sur le territoire des Pays-Bas le 1er septembre 2019 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour valable du 16 août 2019 au 30 septembre 2019 puis il est entré en France. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B, a alors souscrit de déclaration d’entrée sur le territoire français, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, l’intéressé ne relevant d’aucune des exceptions mentionnées à l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut, par suite, être regardé comme étant entré régulièrement en France. Au surplus, en se bornant à produire un dossier d’inscription au lycée du 16 septembre 2019 rempli par sa tante, une procuration de sa mère au profit de sa tante enregistrée le 25 septembre 2019 au consulat général du Royaume du Maroc du Maroc et un passe Navigo délivré le 1er octobre 2019, M. B n’établit pas être entré en France au cours de la période de validité de son visa. Ainsi, compte tenu de son entrée irrégulière sur le territoire français, l’appelant ne peut utilement soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Ces dispositions reprennent, à droit constant, celles du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour invoquées par d’appelant et non applicables à la date de la décision en litige, depuis l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B ne réside sur le territoire français que depuis trois ans, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où réside sa mère. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels le refus de séjour attaqué a été pris, celui-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant quand bien même ce dernier a pu poursuivre en France des études en classe de première et de terminale et y obtenir le diplôme du baccalauréat en 2021 ainsi qu’une première année de licence de sciences pour l’ingénieur à l’université d’Artois a l’issue de l’année universitaire 2022/2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’apparaît pas que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Si cet article n’est pas applicable aux demandes des ressortissants marocains au titre d’une activité salariée, ces demandes étant régies par les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il est applicable aux demandes formulées au titre de la vie privée et familiale, comme celle faite par l’intéressé. Toutefois, la situation personnelle de M. B telle que décrite au point précédent ne permet pas de caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’intéressé n’établissant pas par ailleurs être dans l’impossibilité de suivre ses études dans son pays d’origine. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. B résidait en France depuis trois années sans y être dépourvu d’attaches familiales puisque sa tante y demeure et bénéficiait, lorsqu’il était mineur, d’une procuration de sa mère pour le prendre en charge et accomplir les démarches administratives. Au cours de cette période, l’intéressé a suivi avec succès des études et a ainsi obtenu le baccalauréat en 2021 ainsi qu’une première année de licence de sciences pour l’ingénieur à l’université d’Artois. Par ailleurs, M. B n’a précédemment fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public. La décision d’interdiction de retour pour une durée d’an an fait par ailleurs obstacle à que l’intéressé puisse revenir étudier en France muni d’un visa de long séjour. Ainsi, compte tenu de ces éléments, et alors même que M. B séjourne de façon irrégulière en France depuis sa majorité, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur d’appréciation en prenant une interdiction de retour pour une durée d’an, quand bien même cette interdiction pourrait être abrogée si l’étranger remplit les conditions posées par l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, cette décision doit être annulée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2023 en tant qu’il lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent arrêt, qui n’annule que la seule décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, contenue dans l’arrêté préfectoral du 20 juin 2023, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ou le réexamen de la situation de l’appelant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction assorties d’astreinte présentées en ce sens par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 20 juin 2023 est annulé en tant qu’il interdit le retour de M. B sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le jugement ° 2306580 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°24DA01142
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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