Annulation 21 mars 2023
Annulation 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 23NC03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2023, N° 2303993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398147 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays àdestination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n°2303993 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme C…, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d’erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 mai 2015. Après le rejet de sa demande d’asile en 2016 et une première mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée, Mme C… a sollicité, le 12 février 2018, son admission au séjour en invoquant l’état de santé de son enfant. L’intéressée s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 janvier 2020. Le 27 juillet 2020, elle a sollicité son admission au séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme C… fait appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
L’erreur de droit commise par un tribunal administratif en regardant à tort un moyen comme inopérant justifie uniquement la censure de ce motif de son jugement et l’examen par la cour, statuant comme juge d’appel dans le cadre de l’effet dévolutif, des autres moyens soulevés en première instance, mais non l’annulation du jugement pour irrégularité. Dans ces conditions, à supposer que le tribunal ait écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme inopérant, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme C…, a examiné sa demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 mars 2020 ainsi que sa demande au titre de sa vie privée et familiale au regard de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation. Elle a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un étranger auquel elle refuse un titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…. En particulier, la seule circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas les violences conjugales qu’elle a subies de la part de son époux, alors qu’elle indique elle-même que ce dernier ne réside plus en France, ne suffit pas à établir que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme C… se prévaut de la durée de sa présence en France, de la scolarisation de ses enfants, ainsi que de ses efforts d’insertion dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme C… résidait en France depuis plus de huit ans à la date de la décision en litige, elle ne justifie pas y avoir, outre ses enfants, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, les attestations, peu circonstanciées, qu’elle produit étant insuffisantes à cet égard. Par ailleurs, elle n’établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. En outre, les circonstances que l’intéressée, alors en situation régulière, a travaillé comme aide-ménagère pendant trente-deux mois, et qu’elle maitrise la langue française, ne suffisent pas à justifier d’une intégration professionnelle et ne démontrent pas davantage qu’elle aurait fixé en France sa vie privée et familiale dans des conditions telles qu’elles commanderaient de lui délivrer un titre de séjour et interdiraient de lui faire obligation de quitter le territoire français. Enfin, la circonstance qu’elle a été victime de violences conjugales n’est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, tous deux mineurs à la date de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, la seule invocation, par l’intéressée dans son courrier du 23 mars 2022, de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de ses enfants et de ce qu’elle maîtrise la langue française ne suffit pas à la faire regarder comme ayant formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à l’admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que la préfète a examiné d’office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5du présent arrêt.
En sixième lieu, la seule durée de son séjour en France et les attaches dont elle fait état ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même, pour objet d’éloigner l’intéressée du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison des violences conjugales dont elle a été victime de la part de son époux. Toutefois, l’avis à victime qu’elle produit, indiquant que son époux a été condamné, le 21 novembre 2019, par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de dix mois d’emprisonnement, pour des faits de violence à son encontre, ne suffit pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués en cas de retour en Arménie ni l’impossibilité pour Mme C… de bénéficier de la protection des autorités locales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2023. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à Me Berry et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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