Rejet 23 septembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA05148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2025, N° 2510962/2-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2510962/2-1 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Sun Troya, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2510962/2-1 du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par une décision du 6 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B…, ressortissant marocain, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français comportent l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B…, né le 22 février 1970, soutient résider habituellement sur le territoire français depuis le 22 avril 2013, et indique avoir exercé ponctuellement plusieurs emplois en tant qu’agent de service, calorifugeur et vendeur polyvalent, il ne démontre aucune insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de certains membres de sa famille en France, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille, alors qu’il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu selon ses déclarations jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et qu’il aurait méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, M. B… reprend en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 18 du jugement attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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