Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 24TL01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396149 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler la délibération de la Commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest du 29 octobre 2021 refusant de lui délivrer l’autorisation préalable d’accéder à la formation professionnelle d’agent de sécurité, ensemble la décision, née le 17 mars 2022, par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette délibération formé par une lettre du 12 janvier 2022.
Par un jugement n° 2202020 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de C… a annulé la décision implicite de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 17 mars 2022 et enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A… l’autorisation préalable de suivre une formation professionnelle dans le domaine des activités privées de sécurité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler les articles 1 à 3 du jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de C… ;
2°) de rejeter la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 17 mars 2022 rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé contre la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest du 29 octobre 2021 lui refusant l’autorisation de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : la minute du jugement attaqué n’est pas signée par le président de la formation de jugement et le greffier d’audience ainsi que l’exige l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
- c’est à tort que le tribunal a annulé la décision en litige alors que le comportement de M. A… est manifestement incompatible avec les fonctions d’agent de sécurité privée eu égard aux faits pour lesquels il a été mis en cause ;
- il n’a méconnu ni l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ni les dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 612-20 du même code en édictant la décision en litige ;
- les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A…, lequel n’a pas présenté d’observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par une lettre du 10 juin 2025, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- les observations de Me Mireté, substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 25 septembre 2001, a sollicité, le 4 septembre 2021, la délivrance de l’autorisation préalable prévue par l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure afin d’accomplir une formation professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une délibération du 29 octobre 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par une décision implicite née le 17 mars 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours préalable de M. A…, présenté par une lettre du 12 janvier 2022, reçue le 17 janvier suivant, dirigé contre la délibération du 29 octobre 2021 précitée. Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal administratif de C… a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 29 octobre 2021 à laquelle s’est substituée la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. A…. Par ce même jugement, le tribunal a annulé la décision implicite de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du 17 mars 2022 et enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A… l’autorisation préalable d’accéder à une formation professionnelle dans le domaine des activités privées de sécurité. Le Conseil national des activités privées de sécurité doit être regardé comme relevant appel de ce jugement dans cette mesure.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente-rapporteure et l’assesseure la plus ancienne de la formation de jugement ainsi que par la greffière d’audience, conformément aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen d’irrégularité, tiré de l’absence de signature de la minute, doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 de ce code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20 (…) ». Sur renvoi de ces dispositions, l’article L. 612-20 du même code, prévoit, dans sa version alors applicable : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) : / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si l’existence de poursuites ou de sanctions pénales peut être prise en compte, l’autorité administrative est amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour rejeter la demande de M. A… tendant à la délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre une formation d’accès à la profession d’agent de sécurité sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondée, ainsi que cela ressort de la réponse apportée à la demande de communication des motifs de la décision en litige, sur les résultats de l’enquête administrative faisant apparaître, que l’intéressé s’est défavorablement signalé pour deux faits. D’une part, M. A… a été mis en cause, le 24 juillet 2018, pour un vol commis aggravé par trois circonstances. D’autre part, l’intéressé a été mis en cause, le 9 novembre 2017, pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’une incapacité d’excédant pas huit jours, après avoir refusé de décliner son identité lors d’un contrôle effectué dans un tramway et voulu mordre un agent, ce qui a conduit au prononcé d’une admonestation par un jugement du tribunal pour enfants de C… du 29 septembre 2020.
Il ressort des pièces du dossier que les faits de vol aggravé, commis le 24 juillet 2018, ont eu lieu au sein d’un établissement scolaire, une somme de 100 euros ayant été dérobée dans le bureau de membres du personnel scolaire pour la remettre à un autre élève. Ces faits, commis à l’âge de 16 ans, alors que M. A… était encore scolarisé n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale et fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire de C…. Il ressort également du jugement rendu par le tribunal pour enfants de C… le 29 septembre 2020 que les faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public ont été commis en 2017, alors que M. A… était âgé de seulement 16 ans et n’ont donné lieu qu’au prononcé d’une admonestation par le juge des enfants. Compte tenu de la minorité de M. A… à la date à laquelle les griefs reprochés ont été commis, du caractère ancien et isolé de ces faits à la date de la décision en litige et des suites judiciaires limitées qui en ont résulté, ces agissements, dont la matérialité n’est pas contestée, ne peuvent toutefois être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et, par suite, comme étant incompatibles avec le suivi d’une formation professionnelle pour accéder aux métiers de la sécurité privée. En outre aucun de ces faits n’a donné lieu à une mention sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intimé. Dès lors, en estimant que le comportement de M. A… était incompatible avec les exigences issues des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour refuser de délivrer de l’autorisation de formation en litige, la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-22 du même code.
Il résulte de ce tout qui précède que le Conseil national des activités privées de sécurité n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C… a annulé la décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle née le 17 mars 2022 et lui a enjoint de délivrer à M. A… l’autorisation préalable nécessaire pour suivre une formation professionnelle dans le domaine des activités privées de sécurité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
La requête du Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.
Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Demande
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Taxation ·
- Réception ·
- Impôt ·
- Service postal
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Violence conjugale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Santé ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Titre ·
- Charges ·
- Procédure contentieuse ·
- Instance ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vérification de comptabilité ·
- Associé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Recours ·
- Notification ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.