Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 26BX00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 31 décembre 2025, N° 2301527 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en principal, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2301527 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B…, représenté par Me Bouchet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité de la procédure :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification du 12 novembre 2019 adressée à la SARL SDD22 ne précise pas la nature des documents obtenus dans l’exercice du droit de communication ;
- la proposition de rectification du 31 mars 2021, qui reprend la motivation de celle notifiée à la SARL, est insuffisamment motivée et méconnait par suite les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
A titre subsidiaire, s’agissant du bien-fondé des impositions litigieuses :
- en l’absence de rejet de la comptabilité, l’administration ne pouvait considérer un remboursement en compte courant comme un revenu distribué ;
- le versement de 30 000 euros en cause constitue le remboursement partiel de son compte courant d’associé, au titre des avances de 60 000 euros qu’il avait consenties pour les besoins de l’activité de la société ; il n’appartient pas au contribuable de justifier, au-delà de la comptabilité, des avances reconnues par la société elle-même, dès lors que ces avances sont inscrites en comptabilité et que la comptabilité n’a pas été écartée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. M. B… est associé à hauteur de 50 % et co-gérant de la SARL SDD22, qui exerce une activité de dépollution en matière de désamiantage et assure d’autres services de gestion des déchets. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2016 et 2017, à l’issue de laquelle le service a notamment remis en cause la déductibilité de diverses sommes regardées comme des revenus distribués au profit de M. B… durant l’année 2017, d’un montant total de 98 772 euros. M. B… a fait l’objet d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle portant sur les années 2017 et 2018, au terme duquel l’administration fiscale l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de ces deux années. M. B… relève appel du jugement du 31 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, en vertu du principe de l’indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, l’éventuelle irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de la SARL SDD22 est sans incidence sur les conséquences tirées par l’administration du contrôle de la société sur les sommes soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu, à l’égard de la SARL SDD22, les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, conformément aux dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, pour permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
5. La proposition de rectification du 31 mars 2021 comporte l’ensemble des renseignements exigés par les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, et joint en annexe, s’agissant des revenus distribués de l’année 2017, la proposition de rectification du 12 novembre 2019 adressée à la SARL SDD22. Elle est par suite suffisamment motivée. La circonstance que cette proposition de rectification du 12 novembre 2019 ne préciserait pas la nature des documents obtenus dans l’exercice du droit de communication lors de la vérification de comptabilité de la SARL SDD22 est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la proposition de rectification adressée à M. B….
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
6. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ». M. B…, qui n’a pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 31 mars 2021, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 31 mars 2021, que lors de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont M. B… a fait l’objet, le service lui a demandé, par lettre du 5 octobre 2020, de justifier la cause juridique d’un certain nombre de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et provenant de la SARL SDD22. M. B… n’a pas justifié la nature de la somme de 60 000 euros inscrite le 4 octobre 2018 au crédit de son compte bancaire à la Société générale. L’administration a regardé cette somme comme un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
9. M. B… soutient qu’à hauteur de 30 000 euros, la somme provient de son compte courant d’associé détenu dans les écritures de la SARL SDD22, et constitue le remboursement partiel d’avances de 60 000 euros qu’il avait consenties pour les besoins de l’activité de la société. Toutefois, en se bornant à produire devant les premiers juges un extrait du Grand livre de son compte courant d’associé, dépourvu de tout caractère probant, qui fait mention d’un virement de 30 000 euros à la date du 4 octobre 2018, il n’apporte pas d’élément au soutien de ces allégations, s’agissant notamment des avances qu’il aurait consenties à la société. C’est donc à bon droit, nonobstant la circonstance le vérificateur n’a pas écarté la comptabilité de la SARL SDD22 comme non probante durant la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, que l’administration a regardé cette somme comme un revenu distribué, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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