Rejet 23 janvier 2025
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NT01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 janvier 2025, N° 2406394, 2406395 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 21 juillet 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2406394, 2406395 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A, représenté par Me Vaillant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, par un avis du 22 octobre 2021, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé du fils de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Les documents produits par l’intéressé, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause cet avis. Par suite, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. A et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 425-9 ni celles du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 9 avril 2019, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire prise à son encontre le 12 novembre 2020 qu’il n’a pas exécutée. Son épouse réside en France en situation irrégulière. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse et ses deux enfants en Albanie où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte proportionné ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête à fin d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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