Rejet 4 août 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 août 2025, N° 2505342 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… a également demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2505342 du 4 août 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Perez-Salinas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux des décisions attaquées :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris irrégulièrement en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— il n’a pas reçu les informations dont il avait besoin dans une langue qu’il comprend en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la mesure de contrôle individuel dont il a fait l’objet est intervenue dans des conditions illégales ;
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne présente aucune menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise après son interpellation dans des conditions illégales.
Par une décision du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 26 février 1994, est entré en France au cours du mois d’août 2022 selon ses déclarations. Le 27 avril 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a remis une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 26 avril 2026. Le 22 juillet 2025, M. B… a été interpellé par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de la Haute-Garonne en situation de travail dans un salon de coiffure à Montauban (Tarn-et-Garonne), puis placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré la carte de séjour dont M. B… était titulaire, obligé ce dernier à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler ces arrêtés du 22 juillet 2025. Il relève appel du jugement rendu le 4 août 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 82-2023-103 du 15 septembre 2023, qui revêt un degré de précision suffisant, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné à Mme Darracq, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. L’exercice de cette délégation n’est nullement subordonné à l’absence ou à l’empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 22 juillet 2025, remise en main propre à M. B… le même jour à 14h30, et traduite simultanément par un interprète, le préfet de Tarn-et-Garonne a informé l’intéressé qu’il envisageait de lui retirer son titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Cette lettre informait M. B… de son droit, qu’il a bien exercé, de présenter des observations écrites. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis à même, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, de présenter ses observations lors de son audition du 22 juillet 2025, au cours de laquelle il a été assisté d’un interprète et été informé de son droit de bénéficier d’un conseil, qu’il n’a pas voulu exercer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B… a, ainsi qu’il vient d’être dit, été assisté d’un interprète au cours de son audition. Il a également bénéficié de cette assistance au moment de la notification des arrêtés en litige édictés à l’issue de son audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, en tout état de cause.
6. En quatrième lieu, l’arrêté en litige retrace avec une précision suffisante les principaux éléments caractérisant la situation de M. B…. Il est, par suite, suffisamment motivé.
7. En cinquième lieu, les conditions d’interpellation, de contrôle d’identité, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. M. B… est entré sur le territoire français moins de trois ans seulement avant l’intervention de la décision attaquée. Il y a travaillé comme ouvrier agricole d’août à novembre 2022, puis, en méconnaissance de ses obligations nées de son titre de séjour « travailleur saisonnier », comme chauffeur-livreur et barbier. Son insertion ne peut, dans ces conditions, être regardée comme suffisamment ancienne et stable. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un domicile régulier et d’une relation avec une ressortissante française depuis environ six mois, cette relation était encore récente à la date de la décision attaquée. Enfin, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé durant l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, et alors même que M. B… ne présente aucune menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
10. M. B… reprend en appel ses moyens soulevés en première instance, visés ci-dessus, mais ne développe à leur soutien aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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