Rejet 21 novembre 2023
Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 avr. 2025, n° 23LY03928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03928 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2023, N° 2306915 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 24 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2306915 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A, représenté par Me Bouchair, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2306915 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant albanais né le 4 juin 1990, est entré irrégulièrement en France le 22 août 2017, selon ses déclarations, et y a déposé une demande d’asile le 6 septembre 2017. Il a été placé en procédure Dublin jusqu’au 24 avril 2019, date à laquelle la France est devenue responsable du traitement de sa demande d’asile. Cette demande a été rejetée le 17 janvier 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 3 septembre 2020. Une première obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 16 juin 2021. Le 23 octobre 2023, il a été interpellé par le peloton motorisé de la gendarmerie nationale de Pont-de-Claix lors d’un contrôle routier. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis le mois d’août 2017, la durée de sa présence en France est principalement due à son maintien irrégulier sur le territoire, sans respecter l’obligation qui lui avait été faite en 2021 de quitter le territoire français. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté un permis de conduire falsifié lors du contrôle routier dont il a fait l’objet le 23 octobre 2023. Par ce comportement, il ne saurait se prévaloir de son intégration à la société française, dont le respect des lois est une composante. Par ailleurs, il ne démontre pas, par les pièces produites, essentiellement relatives à l’état civil des membres de son foyer, à la scolarité de ses enfants, et qui sont insuffisamment nombreuses, diversifiées et probantes, la durée alléguée de son séjour en France. S’il soutient disposer de nombreuses attaches familiales en France et dans l’Union européenne, la seule circonstance que sa sœur réside régulièrement en France avec son époux et que son frère bénéficie d’un droit au séjour en Allemagne ne suffit pas à démontrer qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où il a vécu la majeure partie de son existence, et dans lequel il disposerait, avec son épouse, d’un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. M. A invoque la situation de ses quatre enfants, nés en 2009, 2013, 2015 et 2019, avec lesquels il craint de ne pouvoir préserver de relations en cas de retour en Albanie. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue l’existence d’obstacles à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes raisons, ce moyen doit être écarté.
7. Pour le surplus, la requête de M. A se borne à reprendre l’énoncé des moyens visés ci-dessus et déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 7 avril 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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