Rejet 4 avril 2024
Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 déc. 2024, n° 24NC01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2024, N° 2401623 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète l’a assignée à résidence dans le département de Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2401623 du 4 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme B, représentée par Me Hebrard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 8 janvier et 19 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile à compter de la notification de la décision à intervenir dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert aux autorités allemandes n’a pas été précédé d’un d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le premier juge n’a pas apprécié sa vulnérabilité avant d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l’expiration du délai de six mois prévus à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée sur le territoire français et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée avait sollicité l’asile en Allemagne et en Italie préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Ces autorités ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 28 novembre 2023 que les autorités allemandes ont explicitement acceptées le 30 novembre 2023. Par des arrêtés des 8 janvier et 19 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B fait appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () / les présidents des formations de jugement des cours, (), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ()".
Sur l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 janvier 2024, par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme B vers l’Allemagne est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités allemandes ont donné leur accord pour sa prise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par Mme B du recours qu’elle a présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 4 avril 2024 à la préfète du Bas-Rhin du jugement du même jour par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d’un emprisonnement de l’intéressée ou au motif que celle-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécuté au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois ayant expiré le 4 octobre 2024, l’Allemagne a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge Mme B et la responsabilité de l’examen de sa demande d’asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel formé par l’intéressée, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté de transfert du 8 janvier 2024 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction relatives à l’arrêté de transfert présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Hebrard.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : C. Wurtz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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