Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 décembre 2024, n° 24NC02477
TA Strasbourg
Rejet 5 septembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 13 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments présentés par M. C ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de son séjour en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. C n'a pas établi d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet, qui a pris en compte la durée de présence et les liens de M. C avec la France.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire

    La cour a constaté que M. C n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, rendant ainsi sa demande infondée.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que M. C n'a pas démontré que sa présence en France ne représentait pas une menace pour l'ordre public, ce qui justifiait la décision du préfet.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M. C, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24NC02477
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02477
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 5 septembre 2024, N° 2404876
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 décembre 2024, n° 24NC02477