Rejet 5 septembre 2024
Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24NC02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 septembre 2024, N° 2404876 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Moselle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404876 du 5 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. C, représenté par Me Boy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
— elle n’est pas justifiée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 février 2024 sous couvert d’un visa C valable du 20 février 2024 au 17 août 2024 avec un séjour autorisé de 90 jours. Le 2 juillet 2024, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières de Metz et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C fait appel du jugement du 5 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C se prévaut de ses attaches familiales en France, notamment son frère de nationalité française, et de ce qu’il bénéficie d’un suivi médical à la suite d’une opération. Ces seuls éléments, alors qu’il n’était présent en France que depuis quatre mois à la date de l’arrêté contesté et qu’il ne démontre pas entretenir des liens particuliers avec son frère ni avoir sur le territoire d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ne permettent pas de faire regarder l’arrêté en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale en raison d’une telle illégalité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
7. M. C n’était présent en France que depuis quatre mois à la date de l’arrêté contesté et il ne justifie pas avoir sur le territoire des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, M. C n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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