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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 25NC03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2025, N° 2509035 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2509035 du 12 novembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2025 et 19 février 2026, Mme A…, représenté par Me Pic-Blanchard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 novembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant à destination à destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et de refus de délai de départ volontaire ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
- la mesure d’assignation à résidence et ses modalités de contrôle sont disproportionnées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ghanéenne, est entrée sur le territoire français de manière irrégulière selon ses déclarations en 2020. Le 22 octobre 2025, elle a été interpellée et placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 22 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin. Mme A… fait appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens invoqués par Mme A… et en particulier à ceux tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige, du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
En second lieu, si Mme A… soutient que le jugement est entaché d’erreur de droit, cet élément, qui concerne le bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des arrêtés du 22 octobre 2005 :
En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 3 de son jugement.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé l’entrée et le maintien irrégulier de Mme A… sur le territoire français, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, que l’intéressée ne justifiait pas d’un droit au séjour et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que Mme A… se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’elle est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de document d’identité et de justificatif de domicile. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’absence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit prononcée une interdiction de retour et les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que Mme A… faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français et qu’elle assigne à résidence, les arrêtés en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… et qu’il a procédé à la vérification de son droit au séjour qui lui incombe en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige, du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet a vérifié le droit au séjour de Mme A… en tenant compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Mme A… qui se borne à invoquer la durée de sa présence en France, sans toutefois en justifier, ne conteste pas qu’elle est entrée irrégulièrement en France et qu’elle s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour et n’apporte aucun élément de nature à établir que sa situation personnelle et familiale en France devait lui ouvrir droit au séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en conséquence, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration à la société française et de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’était présente en France selon ses déclarations que depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la seule durée de la présence en France de Mme A… ne saurait faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, l’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier de Mme A… souffre de discopathie minime des deux derniers étages lombaires et de douleurs pelviennes. Si les documents produits par la requérante indiquent que son état de santé nécessite la poursuite d’une prise en charge médicale régulière, ils ne comportent aucune précision quant aux conséquences d’un défaut de prise en charge et à leur gravité ni ne permettent d’établir que l’intéressée ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
14. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de document d’identité et de justificatif de domicile. Mme A… qui ne conteste pas les motifs ainsi retenus n’établit pas que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En septième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
16. En huitième lieu, en se bornant à indiquer, sans d’ailleurs l’établir, qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, Mme A… n’établit pas que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
17. En neuvième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
18. En dixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et alors que l’arrêté en litige ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale en raison d’une telle illégalité.
19. En dernier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (…) ».
20. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré qu’il était justifié et proportionné de l’assigner à résidence, l’obliger à se présenter une fois par semaine à la police aux frontières et l’interdire de sortir sans autorisation du département du Bas-Rhin, Mme A…, qui ne fait valoir aucun élément particulier relatif à sa situation personnelle, n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement ordonner son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et prévoir une obligation de présentation hebdomadaire aux services de police et l’interdiction de sortie du département.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Pic-Blanchard.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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