Annulation 10 janvier 2023
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 mars 2026, n° 26TL00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 janvier 2023, N° 2300080 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2300080 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2026 sous le n° 26TL00431, M. B…, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour dans un délai de deux mois sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant commis à cet égard une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion et de ses liens familiaux ;
il ne constitue pas une menace à l’ordre public et l’administration a commis sur ce point une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’absence de délai de départ :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision interdisant le retour en France :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée dans sa durée au regard de sa situation marquée par une insertion sociale et professionnelle et des problèmes de santé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant fait appel du jugement du 10 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé à la formation collégiale une partie des conclusions et rejeté le surplus de sa demande.
Par le jugement attaqué, la magistrate désignée a renvoyé au tribunal administratif statuant en formation collégiale les conclusions de M. B… dirigées contre le refus de séjour. Les conclusions tendant à l’annulation du jugement dans cette mesure et de la décision de refus de séjour sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que contrairement à ce qu’il allègue le requérant avait déjà commis en 2020 des violences sous le nom de A…. L’erreur de fait invoquée doit ainsi être écartée.
La requête d’appel de M. B… reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens susvisés à l’exception de ceux examinés dans les points suivants. Il y a lieu, par suite, d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué aux points 5 à 7 et 9 à 14.
Les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision n’accordant pas de délai de départ volontaire serait privée de base légale. La décision prononçant une interdiction du territoire français n’est non plus illégale du fait de la prétendue illégalité du refus de délai de départ.
Eu égard à son arrivée récente en France en 2022, à son absence de liens familiaux sur le territoire français, aux violences commises à l’encontre de sa compagne et même s’il y a été accueilli à 17 ans comme mineur relevant de l’aide sociale à l’enfance, y est suivi médicalement et a effectué, au demeurant sans l’investissement et le sérieux attendus, un stage, la décision d’interdiction du territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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