Rejet 16 février 2024
Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 août 2024, n° 24PA01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 février 2024, N° 2401092 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Par un jugement n° 2401092 du 16 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. B A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
4. M. A, ressortissant nigérian né le 19 mai 1992, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait précédemment demandé l’asile auprès des autorités allemandes, le préfet de police a saisi ces dernières d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 5 décembre 2023. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes. M. A fait appel du jugement du 16 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 604/2013, lu en combinaison avec l’article 27 de ce règlement ainsi qu’avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre requérant, saisie d’un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s’il existe un risque, dans l’État membre requis, d’une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet État membre, ou par suite de celui-ci, lorsque cette juridiction ne constate pas l’existence, dans l’État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale. En l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale dans l’État membre requis lors du transfert ou par suite de celui-ci, la juridiction de l’État membre requérant ne peut pas non plus contraindre ce dernier d’examiner lui-même une demande de protection internationale sur le fondement de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 au motif qu’il existe, selon cette juridiction, un risque de violation du principe de non-refoulement dans l’État membre requis.
7. M. A fait valoir que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes, alors qu’il risque d’être persécuté s’il retourne au Nigéria. Toutefois, l’arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Allemagne et non dans son pays d’origine. Or l’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent, en conséquence, être écartés.
8. Il résulte ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 août 2024.
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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