Rejet 11 avril 2023
Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 28 mars 2024, n° 23VE01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 avril 2023, N° 2300398 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300398 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B demande à la Cour d’annuler ce jugement et cet arrêté.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Il résulte de ces dispositions que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat.
3. La requête de M. B n’est pas au nombre des cas de dispense prévus par l’article L. 774-8 du code de justice administrative. La notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation. Par une décision du 4 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désigné Me Ben Rehouma pour le représenter. L’avocate désignée n’a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 décembre 2023. A ce jour, M. B, qui a été informé les 4 décembre 2023 et 13 février 2024 de la carence de son conseil, n’a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat. Dans ces conditions, sa requête, qui est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 28 mars 2024.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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