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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24VE01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2024, N° 2307226 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307226 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet l’arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à tout le moins de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêté à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreurs de droit ;
le préfet ne pouvait pas lui opposer la liste des métiers prévue à l’annexe de l’accord franco-sénégalais pour justifier son refus, alors que sa demande était fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce même code ; le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit, en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce soit au titre de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou au titre de celle portant la mention « vie privée et familiale » ;
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise, née le 18 décembre 1979, a présenté une demande, enregistrée par le préfet du Val-d’Oise le 1er mars 2022, tendant à la délivrance d’une carte de séjour. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a indiqué que, passé ce délai, elle pourra être remise aux autorités italiennes ou à défaut être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme B… fait appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
Par suite, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait valablement opposer à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B… la circonstance que le métier d’auxiliaire de vie, pour lequel elle présentait une demande d’autorisation de travail remplie par son employeur, ne faisait pas partie de la liste des métiers annexés à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. La requérante est ainsi fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
Toutefois, le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé pour rejeter la demande de Mme B…, sur le motif tiré de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui est avéré.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise a bien examiné sa demande de titre de séjour à l’aune des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient aucune ligne directrice.
En dernier lieu, saisie d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France en janvier 2014 et qu’elle y réside de manière continue depuis cette date. Alors que le préfet du Val-d’Oise a estimé, ainsi qu’il l’a mentionné dans l’arrêté en litige, que la présence habituelle en France de l’intéressée n’était avérée qu’à compter de l’année 2018, la requérante ne verse aucune pièce au dossier de nature à justifier de la réalité de sa présence en France, même ponctuellement, avant l’année 2018, hormis un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français notifiée à l’intéressée par le préfet de police le 15 juin 2016, ne faisant toutefois aucune mention des conditions de son séjour en France. Il est constant que Mme B… est célibataire et ne se prévaut, à titre d’attaches personnelles et familiales en France, que de la présence de son fils qui, né en Italie le 7 juillet 2003, titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, et désormais majeur à la date de l’arrêté attaqué, s’est vu accorder un titre de séjour délivré par le préfet du Val-d’Oise et exerce désormais une activité professionnelle sur le fondement d’un contrat à durée indéterminée. Mme B… ne justifie pas de la nécessité matérielle de sa présence auprès de lui. S’agissant de sa situation professionnelle, Mme B… se prévaut d’une demande d’autorisation de travail adressée à la préfecture par un employeur potentiel, en vue d’exercer les fonctions d’auxiliaire de vie. Elle justifie également, par la communication à la cour de contrats de travail, d’attestations employé et de bulletins de salaire, avoir exercé une activité professionnelle, à temps partiel, de juillet 2018 à mai 2019 en qualité d’employée de maison, puis de septembre 2020 à août 2021 en qualité d’auxiliaire de vie. La requérante ne justifie toutefois pas ni même n’allègue, avoir exercé une activité professionnelle postérieurement à cette date. Elle ne justifie pas davantage d’une quelconque formation ou qualification professionnelles. L’ensemble de ces éléments est insuffisant à établir que l’admission de Mme B… au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme B… reprend en appel le moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire de la décision susvisée, sans développer au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été retenu au point 10 de la présente ordonnance, Mme B… est célibataire et ne se prévaut pas de la présence en France d’autres attaches personnelles ou familiales que celle de son fils, majeur à la date de l’arrêté attaqué et également titulaire, comme elle, d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Ainsi, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué, son fils était majeur, étant âgé de 19 ans. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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