Rejet 30 juin 2023
Désistement 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 21 mars 2024, n° 23MA02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2023, N° 2104179 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2104179 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dans la mesure où l’intéressé a été représenté, à l’audience, par une personne physique n’ayant pas qualité pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé, dans la mesure où il ne répond pas à tous les moyens soulevés devant le juge de première instance, notamment au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des articles 1er de l’accord franco-tunisien et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 8 septembre 2023 à M. B à l’effet de lui demander de produire, dans le délai d’un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.
Aucun mémoire n’a été produit par M. B à la suite de cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Selon l’article R. 612-5 de ce même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ».
3. Si, par une requête sommaire enregistrée le 6 septembre 2023, M. B a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n’a été enregistré au greffe de la Cour, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 septembre 2023 en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Ainsi, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 21 mars 2024
nb
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