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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25NT01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 31 mars 2025, N° 2501777 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501777 du 31 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Beguin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mars 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 31 mars 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 de ce code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que Mme B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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