Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25LY02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 novembre 2025, N° 2403881 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… F… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C….
Par un jugement n° 2403881 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, sous le n° 25LY02911, la préfète du Rhône demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Elle soutient que dès lors que Mme A… s’est mariée au Nigéria le 11 mai 2023, la procédure prévue à l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable de sorte que c’est à tort que le tribunal administratif a jugé le refus de regroupement familial illégal.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Naili, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
– la requête n° 25LY02910, enregistrée le 17 novembre 2025, par laquelle la préfète du Rhône demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Lyon ;
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ».
2. Mme B… F… A…, ressortissante ivoirienne née le 24 août 1991, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 janvier 2026, a sollicité, le 22 mai 2023, le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. G… C…, ressortissant du Nigéria. Par une décision du 19 février 2024, prise après l’expiration du délai au terme duquel est né un refus implicite, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 4 novembre 2025, dont la préfète du Rhône a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 25LY02910, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision. Par la présente requête, la préfète du Rhône demande, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. Le moyen tiré de ce que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a retenu que la préfète du Rhône avait commis une erreur de droit dans l’application de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour annuler la décision refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme E… au bénéfice de son époux, M. D…, paraît en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par la préfète du Rhône contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2025, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… F… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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