Annulation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2022, n° 21VE01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE01943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 mai 2021, N° 1902425 et 1909663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes nos 1902425 et 1909663, la société Maidis a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison de la remise en cause des crédits d’impôt recherche et d’innovation dont elle s’estime titulaire à concurrence de 233 913 euros au titre de l’année 2013 et de 163 176 euros au titre de l’année 2014 et, d’autre part, de prononcer le remboursement du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2015 à hauteur de 64 229 euros.
Par un jugement nos 1902425 et 1909663 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2021 sous le n° 21VE01943, des mémoires enregistrés le 13 février 2022 et le 1er mars 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 mars 2022, la société Maidis, représentée par Me Artus, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation dont elle est bénéficiaire au titre de l’année 2015 à hauteur de 64 229 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais irrépétibles engagés par elle tant en première instance qu’en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire ;
— la proposition de rectification du 13 juillet 2017 est insuffisamment motivée ;
— les documents recueillis par le vérificateur dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, en raison de leur teneur, de leur portée et de l’usage qui en a été fait par l’administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l’entreprise ;
— la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l’administration en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
— les rapports d’expert ont conclu à l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des travaux litigieux et relevé l’adéquation entre les dépenses de personnel déclarées et le projet ;
— le vérificateur ne pouvait se baser sur les seuls intitulés des imputations, sans procéder à une analyse fine de la nature des travaux ;
— les travaux rangés sous l’imputation « projets clients » ne constituent pas des travaux d’adaptation aux besoins des clients, mais des travaux de développement de la plateforme utilisant les bases de données clients ;
— l’imputation « stratégie produits » comprend des travaux liés, d’une part, à l’étude de l’état de l’art, aux solutions proposées par des acteurs du marché, aux diverses techniques permettant de lever des verrous, et, d’autre part, à l’analyse des résultats des études et tests, et aux décisions d’orientation des recherches ;
— l’imputation « travaux relatifs aux versions antérieures » désigne des travaux de tests de la plateforme, qui ont nécessairement dû être effectués sur des versions antérieures étant donné que la plateforme V5 n’était pas disponible avant 2019 ;
— les travaux de documentation ne portent pas sur une documentation pour les utilisateurs finaux ;
— les travaux relatifs aux évolutions législatives et réglementaires ont pour objet de vérifier la conformité des nouveaux développements à la règlementation existante ;
— elle a participé au projet Empathic et intégré les innovations en résultant dans ses propres produits, ce qui a nécessité des recherches complémentaires pour lever des verrous et des blocages ;
— l’ensemble de ces travaux doit être considéré comme éligible au crédit d’impôt recherche ;
— pour ce qui est des travaux de commercialisation et des travaux administratifs et de support, elle accepte partiellement les rectifications proposées, mais relève qu’une partie de ces dépenses sont liées à des activités éligibles au crédit d’impôt recherche et au crédit d’impôt innovation explicitées dans l’annexe et notamment des activités visant à définir la stratégie ;
— en ce qui concerne les formations et les « travaux divers », l’administration n’a pas identifié la nature des activités entrant dans ces catégories d’imputation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2021, le 17 février 2022 et le 10 mars 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Maidis ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2022 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire pour la requérante a été enregistré le 4 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2021 sous le n° 21VE01946 et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2021 et le 13 février 2022, la société Maidis, représentée par Me Artus, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison de la remise en cause des crédits d’impôt recherche et d’innovation dont elle s’estime titulaire à concurrence de 233 913 euros au titre de l’année 2013 et de 163 176 euros au titre de l’année 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais irrépétibles engagés par elle tant en première instance qu’en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire ;
— la proposition de rectification du 13 juillet 2017 est insuffisamment motivée ;
— en ce qui concerne le crédit d’impôt innovation de 2013, les temps comptabilisés résultent du logiciel d’imputation CRM et non de simples estimations ;
— en ce qui concerne le temps de travail consacré par M. B aux projets de recherche, l’estimation a été faite à partir d’un tableau Excel mensuel et cette méthode a été confirmée par les éléments déclarés en 2014 ;
— les documents recueillis par le vérificateur dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, en raison de leur teneur, de leur portée et de l’usage qui en a été fait par l’administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l’entreprise ;
— la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l’administration en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
— les rapports d’expert ont conclu à l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des travaux litigieux et relevé l’adéquation entre les dépenses de personnel déclarées et le projet ;
— le vérificateur ne pouvait se baser sur les seuls intitulés des imputations, sans procéder à une analyse fine de la nature des travaux ;
— les travaux rangés sous l’imputation « projets clients » ne constituent pas des travaux d’adaptation aux besoins des clients, mais des travaux de développement de la plateforme utilisant les bases de données clients ;
— l’imputation « stratégie produits » comprend des travaux liés, d’une part, à l’étude de l’état de l’art, aux solutions proposées par des acteurs du marché, aux diverses techniques permettant de lever des verrous, et, d’autre part, à l’analyse des résultats des études et tests, et aux décisions d’orientation des recherches ;
— l’imputation « travaux relatifs aux versions antérieures » désigne des travaux de tests de la plateforme, qui ont nécessairement dû être effectués sur des versions antérieures étant donné que la plateforme V5 n’était pas disponible avant 2019 ;
— les travaux de documentation ne portent pas sur une documentation pour les utilisateurs finaux ;
— les travaux relatifs aux évolutions législatives et réglementaires ont pour objet de vérifier la conformité des nouveaux développements à la règlementation existante ;
— elle a participé au projet Empathic et intégré les innovations en résultant dans ses propres produits, ce qui a nécessité des recherches complémentaires pour lever des verrous et des blocages ;
— l’ensemble de ces travaux doit être considéré comme éligible au crédit d’impôt recherche ;
— pour ce qui est des travaux de commercialisation et des travaux administratifs et de support, elle accepte partiellement les rectifications proposées, mais relève qu’une partie de ces dépenses sont liées à des activités éligibles au crédit d’impôt recherche et au crédit d’impôt innovation explicitées dans l’annexe et notamment des activités visant à définir la stratégie ;
— en ce qui concerne les formations et les « travaux divers », l’administration n’a pas identifié la nature des activités entrant dans ces catégories d’imputation ;
— les majorations mises à sa charge ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 25 mai 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Maidis ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2022 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la requérante a été enregistré le 4 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
— et les observations de Me Artus, représentant la société Maidis, et, à titre exceptionnel, de M. B de la société Maidis.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21VE01943 et n° 21VE01946, présentées par la SAS Maidis, concernent la situation d’un même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La SAS Maidis exerce son activité dans le secteur de l’édition de logiciels et des systèmes d’information de santé. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause une partie des dépenses de personnel déclarées au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation. Elle a également déposé le 14 mai 2016 une demande de remboursement du crédit d’impôt recherche dont elle s’estimait bénéficiaire au titre de l’année 2015, y compris au titre des dépenses d’innovation. Cette demande de remboursement n’a été que partiellement acceptée, par décision du 21 janvier 2019, l’administration ayant fait valoir que la créance de crédit d’impôt recherche détenue par la société Maidis au titre de l’année 2015 avait été réduite par les rectifications opérées suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet. Par deux requêtes distinctes, la société requérante a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause des crédits d’impôt recherche et innovation mis à sa charge au titre des exercices 2013 et 2014 et, d’autre part, la restitution du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’exercice 2015, à raison des dépenses qu’elle a engagées la même année. Par un jugement nos 1902425 et 1909663 du 11 mai 2021, dont la société Maidis relève appel, le tribunal administratif de Versailles a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En première instance, dans les deux dossiers la concernant, la société Maidis avait avancé le moyen selon lequel les informations obtenues auprès de ses clients dans le cadre de l’exercice du droit de communication auraient dû être soumis au débat oral et contradictoire. Le tribunal n’a pas visé ce moyen et n’y a pas répondu. Par suite, son jugement est entaché d’une irrégularité et doit être annulé.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions de la demande présentée par la société Maidis devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
5. En premier lieu, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 B du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l’administration rejette tout ou partie d’une telle réclamation n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement. Par suite, les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la vérification de comptabilité dont la société Maidis a fait l’objet sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de lui rembourser une partie du crédit d’impôt recherche de l’exercice 2015. Les moyens tirés de l’insuffisance de la proposition de rectification du 13 juillet 2017, de l’absence de débat oral et contradictoire, et de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doivent en conséquence être écarté comme inopérants.
6. En second lieu, ces moyens sont opérants en ce qui concerne la demande de décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause des crédits d’impôt recherche et innovation de la société Maidis au titre des exercices 2013 et 2014.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
8. La proposition de rectification du 13 juillet 2017 comporte, en ce qui concerne le calcul du temps de travail inclus dans l’assiette du crédit d’impôt en litige, les motifs de fait et de droit qui fondent la rectification et précise, pour chaque catégorie d’imputation, les motifs du refus d’admission de ces dépenses au régime du crédit d’impôt recherche ou innovation. Ces indications ont permis à la société requérante de présenter utilement ses observations, ce qu’elle a au demeurant fait par courrier du 14 septembre 2017. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». L’administration doit informer le contribuable de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers de façon à mettre l’intéressé à même d’en demander la communication.
10. La proposition de rectification du 13 juillet 2017 indique que l’administration a exercé son droit de communication auprès de la Communauté urbaine de Strasbourg, la GCS E-santé, la MGEN, la Matmut et la MGS. La société requérante a demandé la communication de l’ensemble des documents obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication dans ses observations du 14 septembre 2017. Il n’est pas contesté que ces documents ont été annexés à la réponse aux observations du contribuable le 30 octobre 2017. Dès lors, et quand bien même ces documents auraient été communiqués après l’envoi de la proposition de rectification, la société requérante n’a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales.
11. De troisième part, la société Maidis soutient que ces pièces obtenues par l’exercice du droit de communication auraient dû faire l’objet d’un débat oral et contradictoire. Eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, lorsque, faisant usage de son droit de communication, l’administration consulte au cours d’une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l’entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, elle est tenue de soumettre l’examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. Toutefois, cette garantie ne s’applique que dans l’hypothèse où lui sont communiqués des documents présentant le caractère de pièces comptables de l’entreprise vérifiée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Si la société Maidis soutient également que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l’usage qui en a été fait par l’administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l’entreprise, ce principe ne s’applique pas aux document obtenus de tiers. Par suite, l’administration fiscale n’était pas tenue de faire expressément part à la société Maidis du contenu des documents obtenus de tiers, ni de soumettre leur examen à un débat oral et contradictoire.
Sur le bien-fondé des impositions :
12. D’une part, aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (). II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ». Aux termes du II du même article : " Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° () « . Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au même code : » Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. « . Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III à ce code : » Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / () Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche. ".
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’un redressement, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission (). ».
14. Il résulte des termes de l’article 244 quater B du code général des impôts précité que les rémunérations versées aux chercheurs et aux techniciens ne peuvent être prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, en vertu du b de cet article, que pour leur fraction correspondant à la réalisation d’opérations de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code, à l’exclusion de la quote-part des salaires correspondant à l’affectation de ces salariés à d’autres tâches. Il en va de même pour les dépenses de personnel ouvrant droit au crédit d’impôt innovation.
15. Dès lors qu’il n’est pas établi que la comptabilité de la société Maidis comporte de graves irrégularités et qu’un avis a été rendu par le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche lors d’une séance tenue le 16 octobre 2018 sur le crédit d’impôt recherche et le crédit d’impôt innovation au titre des années 2013, 2014 et 2015, la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications incombe à l’administration au titre de ces impositions. Toutefois, il incombe à la société requérante, qui est seule en mesure de le faire, de produire des éléments faisant ressortir avec une précision et une rigueur suffisante la part et le temps consacrés aux travaux de recherche par projet.
16. Il résulte de l’instruction que la SAS Maidis développait, lors des années en litige, quatre projets d’étude visant à étendre sa plateforme collaborative de gestion de santé, qui ont été déclarés éligibles au crédit d’impôt recherche par un avis du 13 mars 2017 de l’expert du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au crédit d’impôt innovation par un avis d’expert de la DIRECCTE du 12 mai 2017.
En ce qui concerne les dépenses de personnel relatives au crédit d’impôt innovation au titre de l’exercice clos en 2013 :
17. La société Maidis, qui ne possède pas de département de recherche, a versé, pour justifier des crédits d’impôt innovation au titre de l’exercice clos en 2013, un tableau recensant les temps consacrés par les salariés au titre des opérations de recherche. Toutefois, il ressort des termes de la proposition de rectification du 13 juillet 2017 que la société aurait indiqué au vérificateur que les temps de travail inscrits dans ces tableaux résulteraient de simples estimations de sa part. Si la société Maidis nie avoir tenu de tels propos et soutient que ces temps de travail ont été déterminés à partir du logiciel d’imputation CRM, elle produit seulement une copie d’écran de ce logiciel, mais aucune extraction exhaustive permettant de calculer les temps consacrés par les salariés au titre des opérations de recherche. En l’absence de tout document probant permettant d’établir les temps de travail consacrés à ces opérations de recherche, l’administration est fondée à considérer ces dépenses de personnel comme non éligibles.
En ce qui concerne les dépenses de personnel relatives à la rémunération de M. B, gérant de la société, au titre du crédit d’impôt recherche de l’exercice clos en 2013 :
18. L’administration fiscale a rejeté l’éligibilité au crédit d’impôt recherche de l’exercice clos en 2013 des dépenses de personnel de M. B, gérant de la société, en se basant sur les déclarations de la société Maidis selon lesquelles la détermination du nombre d’heures consacrées par M. B aux projets de recherche relevait d’une simple estimation. La société Maidis reconnaît que M. B ne saisissait aucune imputation avant 2014 et se borne à affirmer que son estimation au titre de l’exercice clos en 2013 est confirmée par les travaux réalisés en 2014. Au vu de ces éléments, l’administration fiscale établit que la société requérante n’a pas déterminé avec une précision et une rigueur suffisante la part et le temps consacrés par M. B aux travaux de recherche.
En ce qui concerne les travaux écartés de l’éligibilité au crédit d’impôt recherche en raison de leur nature.
19. Pour justifier de la quote-part des dépenses de personnel éligible au crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2015, la société Maidis a produit, au cours des opérations de contrôle, une extraction d’un logiciel d’imputation. Toutefois, le service a remis en cause une partie des dépenses de personnel déclarées, notamment pour ce qui concerne les rémunérations versées pour la réalisation d’opérations relatives aux projets clients, la stratégie produit, la documentation, les évolutions apportées aux versions antérieures, les évolutions législatives et règlementaires, le projet externe Empathic, la commercialisation, les travaux administratifs et de support.
20. Si la société Maidis se prévaut du rapport d’expert du 12 mai 2017 indiquant que le temps de travail déclaré est cohérent avec les projets de recherche entrepris et les résultats obtenus, l’administration fiscale n’est jamais tenue de suivre les avis d’expert qu’elle sollicite. En tout état de cause, les deux experts ayant rendu un rapport ont examiné globalement l’éligibilité des projets de recherche de la société Maidis sans analyser, à partir de la grille d’imputation, si les heures travaillées se rattachaient ou non à un travail de recherche. L’avis du 13 mars 2017 relève d’ailleurs, en ce qui concerne les dépenses de personnel, qu’il « est laissé le soin à l’administration fiscale de vérifier le montant de la dépense et la réalité des temps effectifs de travail déclarés ». Par ailleurs, la société Maidis ne peut utilement se prévaloir du manuel de Frascati qui ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale par l’administration fiscale compétente, opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et qu’aucune disposition législative ne rend opposable à l’administration fiscale. Enfin, la circonstance, d’ailleurs non avérée, que le vérificateur aurait admis des temps de travail quasi-identiques à ceux déclarés par la société requérante est sans incidence.
21. En premier lieu, le vérificateur a remis en cause les dépenses déclarées sous l’imputation « projet clients » à la lecture des contrats communiqués et des informations recueillies auprès des clients de la société Maidis dans le cadre de l’exercice du droit de communication, qui lui ont permis de conclure que les tests opérés chez ces clients avaient pour seul objet d’implémenter le logiciel dans leur environnement et de répondre à leurs besoins spécifiques, ce qui ne relève pas d’une activité de recherche. La requérante soutient que cette méthode n’est pas pertinente car ses clients n’ont qu’une connaissance imparfaite de ses activités, et que les travaux regroupés sous l’imputation « projets clients » avaient en réalité pour objet de développer la plateforme en utilisant les bases de données de ses clients. Toutefois, aucun document versé aux débats ne permet de confirmer cette affirmation, qui contredit les informations données par ses clients, les termes des contrats recueillis dans le cadre de l’exercice du droit de communication, ainsi que le libellé de cette catégorie d’imputation.
22. En deuxième lieu, le vérificateur a remis en cause les dépenses déclarées sous l’imputation « évolutions apportées aux versions antérieures » en considérant qu’il s’agissait de travaux réalisés avant la phase de commercialisation, dont l’objectif principal est la mise en route du procédé de production. La société Maidis soutient quant à elle que cette catégorie désigne des tests devant nécessairement être réalisés sur des versions antérieures en raison du fait que la plateforme V5 ne devait sortir qu’en 2019. Toutefois, cette interprétation est en contradiction avec l’intitulé « évolutions apportées aux versions antérieures », et avec le fait que le tableau d’imputation mentionne, en même temps que des tests 3.24, 3.25 ou 3.28, des « tests logiciels » et « des tests produit », sans mention de version, ce qui laisse à penser que ce sont ces derniers tests qui entreraient dans la phase de recherche et de développement.
23. En troisième lieu, le vérificateur a remis en cause les dépenses déclarées sous l’imputation « documentation » au motif qu’il s’agissait de travaux destinés à la rédaction d’une documentation pour les utilisateurs finaux. La société Maidis n’est pas fondée à soutenir que ces travaux de documentation correspondaient en réalité à des études de recherche et sur l’état de l’art, dès lors que les commentaires du tableau d’imputation produit par elle font référence, concernant cette catégorie d’imputation, à la documentation à destination des utilisateurs finaux.
24. En quatrième lieu, l’éligibilité des dépenses déclarées sous l’imputation « évolutions législatives et réglementaires » doit être refusée, dès lors que les travaux menés pour adapter les produits aux normes législatives et réglementaires ne constituent pas une activité de recherche et développement. La société requérante soutient que le vérificateur s’est mépris sur l’objet de ces travaux, qui ont pour objet de vérifier la conformité des nouveaux développements à la règlementation existante. A supposer que cette allégation soit établie, de tels travaux ne constituent pas, en tout état de cause, non plus une activité de recherche.
25. En cinquième lieu, les dépenses déclarées sous l’imputation « projet Empathic », « projet Medolution » et « projet Emospace » doivent être rejetées étant donné qu’il s’agit de projets externes auquel avait seulement participé la société Maidis et que si, ainsi qu’elle le prétendait, elle avait intégré les innovations en découlant dans ses propres produits, il ne s’agissait en tout état de cause que de l’adaptation d’une technique existante. Aucun document versé aux débats ne permet d’établir que l’intégration de ces innovations a nécessité des recherches complémentaires pour lever des verrous et des blocages, ni de conclure que ces travaux présenteraient un caractère innovant permettant de les apparenter à une activité de recherche et développement. Par suite, quand bien même la société Maidis aurait bien pris en compte la position du vérificateur en reprenant ses imputations concernant les projets Medolution et Emosapce, l’administration était fondée à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles.
26. En sixième lieu, le vérificateur a relevé que les travaux de commercialisation, les travaux administratifs et de support ainsi que les travaux divers ne relèvent pas, de par leur nature, d’activités de recherche. La société Maidis a accepté la plupart des rectifications relatives à ces travaux. En se bornant à affirmer que les travaux pour lesquels elle a refusé la rectification sont éligibles au crédit d’impôt recherche, sans même identifier lesquelles, elle ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de ces rectifications.
27. En septième lieu, en ce qui concerne les déplacements, aucun document ne permet d’établir leur lien avec les activités de recherche, alors que la société Maidis est la seule en mesure d’apporter des éléments sur ce point.
28. En huitième lieu, en ce qui concerne les travaux de support au titre des années 2013 et 2014, de tels travaux ne relèvent pas de la recherche et développement mais sont inclus dans les autres dépenses de fonctionnement. La société Maidis ne conteste pas utilement cette position en se contentant d’affirmer, sans plus de précision, que les premiers juges ont commis une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit.
29. En neuvième lieu, en ce qui concerne les activités de formation et les « travaux divers » au titre de l’année 2015, la société Maidis affirme que le vérificateur n’a pas procédé à l’analyse du contenu de ces catégories d’imputation, alors que lui incombe la charge de la preuve. Toutefois cette allégation est contredite par les termes de la proposition de rectification du 13 juillet 2017, qui indique que les formations dispensées aux utilisateurs finaux chez les clients relèvent de prestations effectuées dans le cadre de contrats commerciaux, et que les tâches de passage de compétences, de familiarisation avec l’outil Maidis, d’encadrement de stagiaires, de visite médicale et d’installation d’ordinateur ont été relevées parmi les « Travaux divers ».
30. Il résulte de ce qui précède que l’administration a apporté la preuve de ce que les dépenses litigieuses ne sont pas éligibles au crédit d’impôt recherche ou au crédit d’impôt innovation. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner une expertise sur ce point.
Sur les majorations contestées dans le dossier 21VE01946 :
31. Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 16. du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que les majorations mises à la charge de la société Maidis ne seraient pas justifiées.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de la société Maidis devant le tribunal administratif de Versailles, ainsi que le surplus des conclusions de ses requêtes doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 1902425 et 1909663 du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les demandes de la société Maidis présentées devant le tribunal administratif de Versailles, ainsi que le surplus des conclusions de ses requêtes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maidis et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
C. ALe président,
P. BEAUJARDLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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