Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2024, N° 2420610/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par une ordonnance n° 2420610/6-1 du 18 décembre 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 18 décembre 2024 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public que son comportement constitue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant malien, de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B relève appel de l’ordonnance du 18 décembre 2024 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris aurait entaché son ordonnance d’erreurs manifestes d’appréciation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition, établi le 16 juillet 2024 par les services de police, que M. B a été entendu sur sa situation professionnelle, personnelle, administrative et sur l’irrégularité de son séjour, de sorte que le préfet de police n’était pas tenu de le mettre à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, si M. B soutient qu’il a été privé de la possibilité de faire état d’éléments relatifs à son intégration sociale et professionnelle en France, il ressort des mentions de ce procès-verbal qu’il a notamment déclaré exercer la profession d’ouvrier qualifié du bâtiment et être célibataire sans enfant à charge. Dans ces conditions, l’intéressé, qui a signé sans réserve ce procès-verbal, n’établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l’administration tout élément complémentaire qu’il aurait estimé nécessaire à l’appréciation de sa situation personnelle. Il a ainsi été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. B avant de prendre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée ne fait pas état de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle et de la circonstance qu’il possède un passeport en cours de validité, elle comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement alors, au demeurant, que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
9. M. B, entré en France dans le courant de l’année 2018, se prévaut d’une durée de présence habituelle de six ans à la date de la décision attaquée ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des bulletins de salaire versés à l’instance, que M. B a été employé, en qualité de maçon, en décembre 2021, en janvier et février 2024, et en qualité d’ouvrier, de janvier 2022 à mai 2023, il n’établit ni la continuité ni la pérennité de l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, M. B, arrivé sur le territoire français à l’âge de dix-huit ans, est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, et ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa vie personnelle, familiale et professionnelle s’y poursuive. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation doit également être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. En premier lieu, la décision en litige comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, si M. B fait grief au préfet de s’être fondé sur les motifs erronés tirés de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la seule circonstance que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public que son comportement constitue doit être écarté.
13. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet a entaché la décision portant refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 ci-dessus.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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