Annulation 9 janvier 2024
Rejet 25 mars 2024
Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 25 mars 2024, n° 24NT00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2024, N° 2301818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B F et Mme A G, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 3 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme G, Mme E, Mme C, M. D et Mme H B F, leurs enfants mineurs, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2301818 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 9 janvier 2024 en tant qu’il a annulé la décision implicite née le 3 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Le ministre, soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
— les déclarations du réunifiant devant l’OFPRA sur la composition de sa cellule familiale sont contradictoires en particulier quant à son nombre d’enfants et leur ordre dans la fratrie ;
— aucun élément de possession d’état n’établit l’existence d’un lien de filiation entre les réunifiant et les enfants auteurs des demandes de visas ;
— la décision de refus n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête n° 24NT00714 enregistrée le 8 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a demandé l’annulation du jugement n° 2301818 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Mme G, Mme E, Mme C, M. D et Mme H B F, ressortissants soudanais, ont déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Khartoum (Soudan). Ces demandes ont été rejetées par des décisions notifiées le 10 août 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 3 décembre 2022. Par un jugement du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu’il soit sursis, dans la mesure demandée, à l’exécution du jugement du 9 janvier 2024 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. B F et à Mme A G.
Fait à Nantes, le 25 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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