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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 25 juin 2025, n° 23MA03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 décembre 2023, N° 2303987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847399 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans la même condition de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2303987 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et portant la mention « vie privée ou familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce, en ce cas, et, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— cette décision est dépourvue de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet des
Alpes-Maritimes d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l’accompagne.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier, dont celles produites, pour Mme A, par Me Traversini, le 29 mai 2024, en réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée par la Cour le 15 mai 2024.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York
le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Née le 22 juillet 1977 et de nationalité philippine, Mme A a sollicité, par un courrier daté du 25 septembre 2019, reçu par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 30 septembre suivant, la délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement nos 2001518, 2001519 du 31 mars 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande et, d’autre part, a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de celle-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de délivrer, dans l’attente, à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour. En exécution de ce jugement, et alors que, par un jugement n° 2300242 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice avait prononcé à son encontre une astreinte de 100 euros par semaine de retard s’il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement, procédé à ce réexamen, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 27 avril 2023, refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour qu’elle sollicitait.
Le représentant de l’Etat lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté préfectoral contesté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. Après avoir visé les dispositions textuelles dont il a été fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en litige mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à Mme A d’en comprendre les motifs, et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si l’appelante soutient que cette décision comporte des erreurs, une telle argumentation ne relève pas de la motivation formelle de cet acte mais de son
bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, s’agissant de la première erreur de fait qui affecterait, selon Mme A, la décision contestée, celle-ci indique que : " () malgré la mise en ligne sur TéléRecours de la demande de pièces complémentaires le 21/06/2022 aucun document n’est parvenu à la préfecture pour une mise à jour du dossier ; qu’ainsi l’étude de la situation de l’intéressée est basée sur les documents présents dans le dossier et sur la plateforme TêléRecour () « . Or, si l’appelante soutient qu’aucun courrier de demande de pièces complémentaires ne lui a été » communiquée « via TéléRecours le 21 juin 2022, la pièce n° 51 à laquelle elle renvoie la Cour, qui est une extraction de cette application informatique, fait état de l’historique de la demande de première instance enregistrée sous le n° 2001519. L’extrait récapitule plus particulièrement les documents enregistrés durant la phase administrative de la procédure d’exécution engagée par le tribunal administratif de Nice et mentionne à la date du 21 juin 2022 la » Réception de pièces complémentaires ", produites par la préfecture des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, sans plus d’explication, ni autre pièce versée aux débats, la mention, au demeurant obscure, figurant dans la décision contestée ne saurait être regardée comme révélant une erreur de fait. En ce qui concerne la seconde erreur de fait alléguée, Mme A reproche au préfet des Alpes-Maritimes d’avoir indiqué dans la décision contestée qu’elle vivait en concubinage avec un compatriote alors qu’elle soutient avoir informé ses services qu’ils étaient séparés. Toutefois, la pièce n° 48 à laquelle l’appelante renvoie la Cour est un courriel qui a été adressé aux services préfectoraux le 6 juillet 2023, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté préfectoral contesté. Cette seconde erreur de fait alléguée n’est ainsi pas davantage établie que la première. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des motifs de son arrêté en litige, que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme A. Si cette dernière lui reproche de ne pas avoir pris en compte des éléments complémentaires qu’elle lui a adressés, elle renvoie, là encore, à sa pièce n° 48, déjà évoquée, qui est un courriel du 6 juillet 2023 qui est postérieur à l’édiction de cet arrêté. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. Si Mme A expose être présente en France depuis le 1er juillet 2008, elle n’établit pas y résider de manière stable depuis cette date, en se limitant à produire des pièces concernant très essentiellement son ancien concubin et qui, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur sont insuffisantes pour établir qu’elle réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté préfectoral contesté. Si elle se prévaut de quatre promesses d’embauche, la moitié est postérieure à cette même édiction et, en tout état de cause, l’appelante ne démontre pas une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. En outre, Mme A indique elle-même que le concubinage avec le père de son enfant a pris fin. Alors que son ancien compagnon était également en situation irrégulière sur le territoire français, l’appelante ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce qu’elle puisse poursuivre sa vie familiale, constituée avec son fils, dans leur pays d’origine ou tout autre pays de leur choix et à ce que celui-ci puisse y poursuivre sa scolarité. Mme A ne se prévaut de la présence d’aucun autre membre de sa famille sur le territoire français, ni davantage de relations amicales. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales aux Philippines. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en refusant d’admettre Mme A au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Le représentant de l’Etat n’a, par suite, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’appelante. L’ensemble de ces moyens doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
9. Les circonstances évoquées par Mme A et exposées au point 7 du présent arrêt ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant d’admettre l’appelante exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur de droit, ni entaché son appréciation d’une erreur manifeste. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte par ailleurs de ce qui a été développé, toujours au point 7 ci-dessus du présent arrêt, que Mme A ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, et comme l’ont à bon droit retenu les premiers juges, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Si le fils de Mme A, né le 11 mai 2011, à Paris, est scolarisé en France depuis l’année 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine d’autant qu’il ressort de ses bulletins scolaires qu’il rencontre des difficultés dans les apprentissages, et notamment dans la pratique et la compréhension de la langue française. Dans ces conditions, et alors que la décision portant refus d’admission au séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer cet enfant mineur de sa mère, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas tenu compte de l’intérêt de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 avril 2023 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté préfectoral contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
14. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 avril 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent arrêt, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A tendant à l’application combinée des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Magali Traversini et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
No 23MA03164
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