Rejet 2 février 2023
Désistement 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 2 févr. 2023, n° 21DA02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA02024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 juin 2021, N° 1903655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Vitse a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 26 mars 2019 par lequel le maire de Santes a réglementé la circulation et le stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1903655 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021 et des mémoires enregistrés le 12 mai 2022 et le 1er juillet 2022, la SARL Vitse, représentée par Me Antoine Carpentier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Santes, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de la mesure ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation, la mesure d’interdiction n’étant ni nécessaire ni proportionnelle ; l’allongement du parcours n’est pas raisonnable et conduit à une perte de clientèle ainsi qu’à une diminution de la valorisation des déchets, alors que la politique communautaire fixe un objectif en la matière ;
— pour les mêmes motifs, l’arrêté méconnaît l’article 16.1 de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ainsi que le droit communautaire ;
— il est porté atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— le tribunal a répondu, aux points 8, 9 et 10, à des moyens qui n’étaient pas soulevés ;
— l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la commune de Santes, représentée par Me Pierre Etienne Bodart, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Vitse de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2006/123/UE du 12 décembre 2006 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,
— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
— et les observations de Me Antoine Carpentier, représentant la société Vitse, et de Me Chloé Guilbeau, représentant la commune de Santes.
Une note en délibéré présentée pour la société Vitse a été enregistrée le 20 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mars 2019, le maire la commune de Santes a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes rue du général Koenig et sur une portion de la rue du général de Gaulle, entre 7 H 30 et 9 H , 11 H15 et 13 H 45 et entre 16 H 15 et 17 H 45. La société Vitse, qui exploite sur le territoire d’une commune voisine un site de regroupement, tri et traitement de matériaux inertes issus de chantiers, a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Lille. Elle relève régulièrement appel du jugement de rejet du 15 juin 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il résulte des points 4 et 5 du jugement que les premiers juges ont explicité les motifs pour lesquels la mesure de police était nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement et de l’absence de réponse à un moyen doit être écarté.
3. En second lieu, à supposer même que le tribunal se soit prononcé sur des moyens non soulevés par le demandeur, cette circonstance n’est pas de nature à entacher son jugement d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique () / () ».
5. Aux termes de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ».
6. En premier lieu, par son arrêté contesté, le maire de la commune a limité la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes aux motifs, notamment, qu’ils sont à l’origine de nuisances sonores et qu’ils constituent un danger lors des entrées et sorties des écoles ainsi qu’aux abords des terrains socio-éducatifs, sportifs et culturels de la rue Koenig.
7. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier qu’un ralentisseur a été aménagé dans la rue Koenig où la vitesse a été limitée à 30 km/heure, il résulte des nombreux courriers de riverains concernés par les désagréments des passages des camions, que ces derniers continuent à circuler rapidement alors que se trouvent, sur la portion de route en litige, une école primaire, un terrain sportif et une salle communale. Il résulte par ailleurs des courriers des habitants que ces passages nombreux occasionnent d’importantes nuisances sonores. La circonstance que les horaires d’interdiction ne couvrent pas strictement les heures d’arrivée et de sortie de l’école n’est pas de nature à établir à elle seule le caractère disproportionné de la mesure. Il n’est en outre pas établi que des mesures telles que l’installation d’un feu tricolore ou une nouvelle réduction de la vitesse maximale seraient de nature à remédier aux nuisances constatées.
8. D’autre part, la société soutient que l’interdiction en litige contraint les camions à passer par le sud-est du site, ce qui rallonge le trajet lorsqu’ils veulent atteindre l’autoroute A25 et le nord-ouest du territoire. Elle démontre également que le trajet est plus long lorsque les camions démarrent de la commune d’Ennetières-en-Weppes. L’imputabilité de la perte de clients alléguée à la mesure en litige n’est cependant pas établie, ni même la perte également alléguée de capacité de traitement des déchets. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ne réaliserait des trajets qu’entre son site et la zone située au nord-ouest de la commune.
9. Il résulte de ce qui précède que les motifs sur lesquels est fondé l’arrêté litigieux sont matériellement établis. La mesure d’interdiction édictée, qui n’est ni absolue ni générale, est limitée dans le temps et ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère excessif pour la société Vitse, dès lors que les camions de cette dernière peuvent contourner la commune par un autre itinéraire, dont l’allongement dépend du lieu de destination. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’interdiction n’est pas nécessaire et qu’il existe une disproportion entre les mesures mises en œuvre et les inconvénients qu’elles visent à éviter doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’atteinte portée à la liberté de commerce et de l’industrie n’est pas établie.
11. En troisième lieu, le 2 de l’article 16 de la directive du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur dispose : " () / Les États membres ne peuvent pas subordonner l’accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants : / () / b) la nécessité : l’exigence doit être justifiée par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement ; / c) la proportionnalité: l’exigence doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. / () ". Il résulte par ailleurs des dispositions du 1 de cet article, que les Etats membres doivent respecter le droit des prestataires de fournir des services dans un Etat membre autre que celui dans lequel ils sont établis.
12. En admettant même que la société requérante, société française installée en France, puisse se prévaloir des dispositions précitées de cet article 16, il résulte de ce qui précède que la mesure en litige satisfait aux exigences de nécessité et de proportionnalité auxquelles cette disposition se réfère. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le principe général du droit communautaire de proportionnalité a été méconnu, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, la circonstance qu’une signalisation routière outrepassant l’arrêté du maire de la commune ait été implantée à l’entrée de la rue Koenig, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté.
14. Par ailleurs, si la requérante soutient que son installation sur le territoire de la commune est à l’origine d’une querelle entre la commune et la société, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vitse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Santes du 26 mars 2019.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Santes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Vitse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vitse une somme de 2 000 au titre des frais exposés par la commune de Santes et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Vitse est rejetée.
Article 2 : La société Vitse versera à la commune de Santes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vitse et à la commune de Santes.
Délibéré après l’audience publique du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
— M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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