Rejet 2 avril 2024
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 24NT01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 avril 2024, N° 2310406,2310407,2310408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431800 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2310406, Mme C… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils J… F… A… B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 13 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2023 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à celui-ci un visa d’entrée et de long séjour en France.
Par une demande enregistrée sous le n° 2310407, Mme C… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils G… A… B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 13 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2023 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à celui-ci un visa d’entrée et de long séjour en France.
Par une demande enregistrée sous le n° 2310408, Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 13 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2023 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France.
Par un jugement n°s 2310406,2310407,2310408 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme C… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils G… A… B…, et M. J… F… A… B…, représentés par Me Mahieu, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler les décisions implicites nées le 13 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission de recours n’a pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle, en n’examinant pas s’ils pouvaient prétendre à la délivrance de visas de long séjour en vue de déposer des demandes d’asile en France ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des risques qu’ils encourent en Syrie et de la présence en France de plusieurs membres de leur famille, qui les prendront en charge ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… et M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante syrienne, a sollicité la délivrance de visas de long séjour pour elle-même et ses fils mineurs J… F… A… B… et G… A… B…, nés respectivement les 25 avril 2006 et 16 juin 2009. L’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a rejeté ses demandes par trois décisions du 13 février 2023. Les recours formés contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ont été rejetés par des décisions implicites nées le 13 mai 2023. Par un jugement du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de Mme D… tendant à l’annulation de ces décisions. Mme D… et M. J… F… A… B…, désormais majeur, relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a déposé le 5 mai 2022 auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth, pour elle-même et ses fils J… F… A… B… et G… A… B…, des demandes de visas de long séjour pour « établissement familial ». Si les requérants produisent des formulaires de demandes de visas comportant, au titre du motif des demandes, la mention « Autre – Demande d’asile », ces formulaires ne sont ni datés, ni signés. Le courrier adressé par leur avocat à l’autorité consulaire française à Beyrouth, daté du 24 novembre 2020, qui fait état de leur intention de déposer des demandes d’asile en France, n’est par ailleurs assorti d’aucune preuve d’envoi et concerne des demandes de visas antérieures à celles faisant l’objet des décisions contestées. Mme D… et M. A… B… ne justifient pas, dans ces conditions, du dépôt effectif de demandes tendant à la délivrance de visas afin de demander l’asile en France, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait omis d’examiner. Ils ne sont pas fondés, par suite, à soutenir que la commission n’aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer des visas de long séjour afin de demander l’asile en France, sans prendre en compte les risques pour leur sécurité encourus en Syrie et la présence de membres de leur famille en France, la commission de recours aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Mme D… et M. A… B… soutiennent que plusieurs membres de la famille de M. H… A… B…, leur époux et père, qui aurait disparu au cours de l’année 2018, résident en France, où ils ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance du statut de réfugié, et que M. I… B…, leur beau-père et grand-père, qui réside avec eux en Syrie, a vocation à rejoindre le territoire français. Ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à attester de l’intensité des liens qu’ils entretiendraient avec les intéressés. Le moyen tiré de ce que, par la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ou à celui du jeune G… A… B…, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle des requérants ni sur celle du jeune G… A… B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et dès lors que les décisions litigieuses n’ont pas pour effet de séparer le jeune G… A… B… de sa mère et de son frère, Mme D… et M. A… B… ne sont pas fondés à soutenir que les refus de visas litigieux méconnaîtraient les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… et M. A… B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les demandes de Mme D….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et M. A… B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D… et M. A… B… de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D…, à M. J… F… A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. LE REOUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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