Rejet 21 juillet 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25TL01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 juillet 2025, N° 2404676 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404676 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B…, représenté par Me Cardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 du préfet de l’Aveyron ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen C… européenne » et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre en qualité de membre de famille d’un citoyen C… européenne ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement C… européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens C… et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité marocaine, né le 20 novembre 1987 à Agadir (Maroc), déclare être entré en France au cours de l’année 2016. Le 4 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen C… européenne. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 21 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement C… européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté C…. Est citoyen C… toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté C… s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens C… jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes du 1 de l’article 21 de ce traité : « Tout citoyen C… a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ». Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens C… et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » : « 1. Tout citoyen C… a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / (…) b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil (…) / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen C…, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ». Aux termes du 4° de l’article 8 de la même directive : « Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l’État d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil ».
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : « Les citoyens C… européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen C… européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen C… européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ».
Les dispositions précitées, telles qu’interprétées par la Cour de justice C… européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen C…, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens C… la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen C…, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l’éloignement forcé du ressortissant de l’Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an ».
M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant ressortissant d’un pays membre C… européenne, ses trois enfants, respectivement nés les 26 août 2012, 19 novembre 2013 et 20 septembre 2016, étant de nationalité espagnole. Toutefois, les pièces apportées au dossier ne permettent pas de justifier, qu’au jour de la décision en litige, l’intéressé disposait de ressources suffisantes notamment au sens de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui permettraient de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. De plus, M. B… déclare être entré en France en 2016 et n’a sollicité son admission au séjour que le 4 avril 2022, se maintenant en situation irrégulière pendant plus de cinq ans. En ce sens, il n’apporte pas la preuve ni allègue être entré en France par le bénéfice d’un visa de long séjour, condition nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen C… européenne au sens de l’article L. 312-2 dudit code. Dès lors qu’il ne remplissait pas les critères pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de sa situation de parent d’enfants mineurs citoyens C… européenne, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en application des dispositions pertinentes en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement sollicité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B…, né en 1987, se prévaut d’une entrée sur le territoire français au cours de 2016. Il s’est marié le 20 mars 2018 avec une ressortissante espagnole, de laquelle il est divorcé depuis un jugement du 30 avril 2024. La circonstance que ses trois enfants mineurs vivent avec leur mère et qu’il ait, depuis le divorce, un droit de visite médiatisé qu’il n’a pu exercer ponctuellement que postérieurement à l’arrêté attaqué n’est pas suffisante pour démontrer qu’il a établi le centre de ses intérêts familiaux et privés en France. De plus, il ne justifie ni de ressources propres ni d’une intégration sociale ou professionnelle en France et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, le Maroc, où réside, selon ses déclarations sa grand-mère. Par ailleurs, M. B… a été condamné pénalement le 28 février 2023 par le tribunal correctionnel de Rodez à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 18 novembre 2022 de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis sur son ex-épouse. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… fait valoir qu’il a établi le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors en particulier que ses trois enfants mineurs résident sur le territoire. Il se prévaut notamment, d’une part, de la circonstance qu’il a, depuis un jugement du juge aux affaires familiales du 30 avril 2024, un droit de visite médiatisé un samedi sur deux pour une durée de trois heures et d’autre part, du fait qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Il fait également valoir que son ex-épouse a fait obstacle à l’exercice de ce droit de visite et que celui-ci n’a pu être effectivement exercé que postérieurement à l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces apportées au dossier que l’autorité parentale exclusive à été attribuée par jugement précité à son ex-épouse, lequel a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, résidant à Montpellier (Hérault) à la suite d’un déménagement et que M. B… réside quant à lui à Rodez (Aveyron). Par ailleurs, l’appelant déclare dans un entretien du 10 avril 2024 réalisé par les services de la préfecture de l’Aveyron être sans emploi, sans ressources propres et ne plus contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants depuis 2023. Enfin, il n’apporte aucune pièce au dossier venant corroborer la réalité et l’intensité des liens affectifs qu’il entretiendrait avec ses trois enfants. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître l’intérêt supérieur des enfants tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que le préfet de l’Aveyron a édicté l’arrêté litigieux. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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