Annulation 12 octobre 2022
Non-lieu à statuer 28 février 2024
Annulation 3 octobre 2024
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 24PA01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 février 2024, N° 2315685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Paris de prendre les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n° 2021167 du 12 octobre 2022, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2315685 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Paris a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. C… et a mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. C…, représenté par la société d’exercice libéral à forme anonyme Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de prendre, sans délai, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2021167 rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre de l’intérieur n’a pas entièrement exécuté le jugement n° 2021167.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le jugement n° 2021167 a été entièrement exécuté.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. C… a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, brigadier-chef de police, affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 9 à Rennes (Ille-et-Vilaine), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major au titre de l’année 2020. Par un jugement n° 2021167 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 juin 2020 portant tableau d’avancement au grade de major ainsi que les arrêtés de nomination de M. A…, de M. E… et de M. B… et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. C…, de M. A…, de M. E… et de M. B… dans un délai de trois mois. Il a également été mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C… a demandé au tribunal administratif de Paris de prendre les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n° 2021167 du 12 octobre 2022, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par un jugement du 28 février 2024, le tribunal administratif de Paris a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande et a mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, il fait appel de l’article 1er de ce jugement.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
4. D’une part, pour considérer que la demande de M. C… tendant à ce que le tribunal administratif de Paris prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n° 2021167, en ce qu’elle concerne le réexamen de sa candidature, est devenue sans objet, les premiers juges ont indiqué, ainsi que l’établissait le ministre de l’intérieur en première instance, qu’un nouveau tableau d’avancement était en cours d’élaboration, sur lequel sera au demeurant inscrit le requérant, et que M. C… ferait l’objet d’un arrêté individuel de nomination au grade de major au titre de l’année 2020. Ainsi, le jugement n° 2021167 du 12 octobre 2022, qui se bornait à enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer certaines candidatures, dont celle de M. C…, était donc entièrement exécuté sur ce point à la date du jugement attaqué et c’est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la demande de M. C… était devenue sans objet et qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier produites en appel que M. C… a été promu au grade de major de police avec un reclassement au 1er juillet 2020 par un arrêté du ministre de l’intérieur du 4 mars 2024 et que le nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2020 sur lequel M. C… figure a été publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur du 15 mars 2024.
5. D’autre part, il ressort des avis de paiement produits en défense, en première instance, que deux virements portant la référence du jugement n° 2021167 ont été effectués au bénéfice de M. C… pour des montants respectifs de 1 500 et 83,87 euros. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de l’intéressé tendant à ce que le tribunal administratif de Paris prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n° 2021167, en ce qu’elle concerne le paiement des frais liés au litige, était devenue sans objet et qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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