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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25TL00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 29 avril 2025, N° 25MA01133 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500356 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n°25MA01133 du 29 avril 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse la requête d’appel présentée pour M. B….
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 29 avril 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. B…, représenté par Me Febbraro, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait ;
- elle est injustifiée, infondée et disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant camerounais, né le 19 octobre 1993, relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’incompétence de son auteur et d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a suivi une formation de manager d’unité opérationnelle pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 puis qu’il a été inscrit pour une formation de quatre mois d’aide-soignant de novembre 2020 à mars 2021 via Pôle emploi (devenu France travail), il n’établit cependant pas avoir achevé ses enseignements, disposer d’un diplôme ni, par suite, de perspective d’emploi dans les secteurs étudiés. Les bulletins de salaire produits attestent que le requérant a travaillé du 15 juillet 2020 au 13 septembre 2020 puis du mois de mars 2023 à août 2024 pour la société New Life Clean pour un revenu mensuel, sur cette dernière période, de 70 à 180 euros. Il ne justifie d’aucune source de revenu entre ces deux périodes de travail et n’établit pas, en tout état de cause, disposer des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. S’il se prévaut de la relation de concubinage qu’il entretiendrait avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle ainsi que de la présence de sa tante sur le territoire français, les éléments qu’il produit dont, pour la première fois en appel, des attestations rédigées par sa tante ainsi que l’époux de celle-ci indiquant que l’appelant est entré en France en 2021 pour rejoindre sa fiancée et qu’ils entretiennent des liens intenses, ne suffisent pas à établir la réalité de ces circonstances. Par ailleurs, les factures d’énergie qu’il produit faisant apparaître son nom ainsi que celui de sa concubine, toutes postérieures à l’arrêté contesté, ainsi qu’une attestation rédigée par celle-ci indiquant qu’ils vivent ensemble depuis 2021, ne permettent pas d’établir la réalité ni l’ancienneté de la relation qu’ils entretiendraient. Enfin, il ne justifie d’aucune charge familiale en France et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales au Cameroun, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, contrairement à ce que soutient M. B…, il n’est pas établi qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’appelant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le 2 mars 2021, qu’il ne démontre pas avoir exécutée, et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans édictée par le préfet de Vaucluse. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision est infondée, disproportionnée et qu’elle entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
En dernier lieu, si l’appelant entend soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, un tel moyen ne peut être utilement soulevé à l’appui de conclusions à fin d’annulation de cette décision qui n’a pas pour objet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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