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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 février 2024, N° 2300989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407094 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles la préfète du Loiret a refusé de lui accorder une carte de résident et de renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2300989 du 20 février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai et le 2 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Guerekobaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 17 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Loiret de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui accorder une carte de résident, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de condamner le trésor public à lui verser la somme de 3 000 euros ;
6°) de condamner le trésor public aux entiers dépens de première et seconde instance.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était pas inopérant ;
- le jugement du 20 février 2024 est également entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision du 17 janvier 2023 est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues ;
- le préfet a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France serait constitutive d’une menace à l’ordre public ;
- les décisions en litige ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Loiret, qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 21 juillet 1987, est entré en France régulièrement à l’âge de 14 ans, le 26 août 2001. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 5 mars 2015, portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée jusqu’en 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée deux fois, valable jusqu’au 14 juin 2022. L’intéressé a sollicité le 2 juin 2022 le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 17 janvier 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui accorder une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, mais lui a accordé un titre de séjour temporaire d’un an, portant la mention « parent d’enfant français ». M. B… fait appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus du 17 janvier 2023.
Sur la régularité du jugement contesté :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu, de manière explicite et détaillée, aux points 4 à 6 de leur jugement, au moyen invoqué en première instance par M. B…, tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est en conséquence pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’une irrégularité sur ce point.
En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’auraient commises les premiers juges, pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, ainsi que l’ont valablement relevé les premiers juges, les décisions du 17 janvier 2023 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ». Les dispositions de l’article L. 412-5 du même code prévoient que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement (…) de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident (…) ».
Ainsi que l’ont valablement relevé les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, il est constant que M. B… a été condamné par un jugement du 23 juin 2022 du tribunal judiciaire d’Orléans à une peine de six mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, pour violences aggravées par deux circonstances, suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours et pour violences sans incapacité, infligées à un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Au regard de la gravité des faits en cause et du caractère récent de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. B…, la préfète du Loiret a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la présence de l’intéressé en France était constitutive d’une menace à l’ordre public et refuser pour ce motif, d’une part, de lui délivrer une carte de résident, et d’autre part de lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il vit en France régulièrement depuis 2001, qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 10 juin 2017, que deux enfants français sont nés de cette union, que la famille vit au sein du même domicile et qu’il a fait l’objet d’un suivi psychologique en 2022. Si le requérant justifie ainsi de la force et de la permanence de ses attaches familiales en France, les actes pour lesquels il a été condamné en 2022 sont constitutifs d’une menace à l’ordre public. Surtout, il est constant que M. B… s’est certes vu refuser l’octroi d’une carte de résident et le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, mais qu’il s’est vu accorder un titre de séjour temporaire portant la mention « parent d’enfant français », lui assurant la possibilité de se maintenir régulièrement sur le territoire Français. Dans ces circonstances, la décision de refus d’octroi d’une carte de résident et de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions tendant à en obtenir le remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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