Rejet 5 décembre 2024
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 24BX03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 décembre 2024, N° 2302533 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302533 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2024 et le 26 juin 2025 ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte du même montant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est entachée illégalité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est en France depuis plus de sept années au cours desquelles elle a installé le centre de ses intérêts personnels et professionnels et où réside sa sœur.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/003758 du 30 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 17 septembre 1997, est entrée en France le 10 août 2016 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié de la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiante entre le 21 décembre 2017 et le 11 décembre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce dernier titre au cours du mois de décembre 2022. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/003758 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 janvier 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Et aux termes de l’article R. 5221-26 du code du travail : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures. (). ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande de Mme A, le préfet de la Vienne s’est fondé, d’une part, sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études, et, d’autre part, sur le dépassement par Mme A de la durée maximale de travail annuelle de 60%.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’après s’être inscrite, pour l’année universitaire 2016/2017 en DUT Hygiène Santé, Mme A s’est réorientée, à compter de l’année 2017/2018 en première année de licence de droit. Si elle n’a validé la première année de ce cursus qu’à l’issue de l’année 2019/2020 et n’avait obtenu aucun diplôme à la date de la décision en litige, il demeure que, malgré les difficultés liées à la pandémie de Covid-19, elle a validé sa première année de licence dès son transfert de l’université de Bordeaux à celle de Poitiers, ville où elle résidait sur toute la période considérée. Elle a, au cours des deux années universitaires suivantes, validé sa deuxième année de licence et quelques unités de valeur de sa troisième année. Par suite, au regard des circonstances particulières de l’espèce et aux pièces attestant du sérieux et de l’investissement de Mme A dans ses études, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en lui opposant l’absence de caractère réel et sérieux de ses études.
6. D’autre part, le préfet de la Vienne s’est fondé sur la circonstance que Mme A avait travaillé 1012 heures sur l’année 2022. S’il n’est pas contesté que l’intéressée a effectivement travaillé 1012 heures entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la computation de la durée autorisée de travail s’effectue de date à date à compter de la date de validité du titre de séjour. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire de l’intéressée, qu’elle n’a travaillé que 928 heures entre le 12 décembre 2021, date du dernier renouvellement de son titre de séjour, et le 11 décembre 2022. Mme A est donc fondée à soutenir que le préfet de la Vienne a fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant qu’elle n’avait pas respecté le plafond de 964 heures prévu à l’article R. 5221-26 du code du travail. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander, pour ce motif, son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ». En application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Vienne délivre, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « étudiant » à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et au profit de Me Masson une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement entrainant renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2302533 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de la Vienne est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme A, sous réserve d’un changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à Me Masson, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement entrainant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Masson et au ministre de l’intérieur.
Copie sera envoyée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Stéphane GuegueinLe président,
Luc Derepas
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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