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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 24NC03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03003 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 novembre 2024, N° 2302388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2302388 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A C, représentée par Me Opyrchal, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement du 29 novembre 2024 et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’exécution de la décision rendue entraînera, au regard de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, des conséquences difficilement réparables ;
— les moyens sont sérieux dès lors que :
— en l’absence de menace grave pour l’ordre public, l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
— les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus ;
— il est porté atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement à l’Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu :
— la requête n° 24NC03002 enregistrée le 12 décembre 2024 par laquelle M. A C demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2302388 du 29 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 29 novembre 2024 :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. M. C, ressortissant centrafricain né en 1993, demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français.
4. Le juge administratif ne peut ordonner le sursis à exécution du jugement qui lui est déféré que si ce jugement entraîne, en tant que tel, une mesure d’exécution et, ainsi, est susceptible d’exécution. Ce juge n’a ainsi pas le pouvoir d’ordonner le sursis à exécution d’un jugement de rejet, sauf dans le cas où le maintien de ce jugement entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu’elle existait avant ledit jugement.
5. En première instance, la présentation, l’instruction et le jugement d’un recours en annulation d’un arrêté d’expulsion du territoire français n’obéissent pas à des règles particulières dérogatoires et un tel recours ne présente pas, conformément à l’article L. 4 du code de justice administrative, un caractère suspensif de l’exécution de cet arrêté. Un tel arrêté est susceptible de faire l’objet, même en appel, d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Le jugement du 29 novembre 2024 rejetant la demande de première instance de M. C n’emporte pas, par lui-même, une modification dans la situation de fait ou de droit antérieure à ce jugement. Il n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. C tendant, sur le fondement de l’article L. 811-17 du code de justice administrative, à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 novembre 2024 sont, manifestement, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Etat au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Aurore Opyrchal et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 3 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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