Rejet 26 septembre 2024
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25MA00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2024, N° 2403665 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403665 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B…, représenté par Me Khun-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a déposé sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celles de l’article L. 423-23 du même code ;
C’est à la préfecture des Bouches-du-Rhône qu’il incombe d’apporter la preuve du fondement sur le lequel la demande est intervenue ;
L’erreur commise par la préfecture est constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet ne s’est pas livré à un examen complet de sa situation ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien, né le 3 mars 1968, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant pour l’essentiel les moyens invoqués devant les premiers juges.
Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 426-20 ; / 4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 421-14 ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 421-20 ; / Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers. (…) »
Il ne ressort pas plus des pièces produites en appel qu’en première instance que M. B… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, la circonstance qu’il soit entré en France le 29 juillet 2023 sous couvert d’un titre de séjour italien est sans incidence. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas plus examiné d’office sa demande sur ce fondement. En tout état de cause, M. B… ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’il ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ou de ce que la charge de la preuve aurait été inversée en première instance doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2025
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