Non-lieu à statuer 10 janvier 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 24TL02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2024, N° 2200062 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2200062 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B…, représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 29 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Albanie, son pays d’origine.
Par décision du 12 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant albanais né 2 février 1978, déclare être entré sur le territoire français le 25 février 2020. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2020, confirmée par Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2020. Après quoi, M. B… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois le 8 avril 2021, M. B… a déposé en préfecture une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 29 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. M. B… relève appel du jugement du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…).
4. Il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des certificats médicaux établis par deux médecins spécialisés en rhumatologie, les 28 décembre 2020 et 12 avril 2021, que M. B…, qui a levé le secret médical, souffre d’une spondylarthrite ankylosante nécessitant un traitement au long cours.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet de la Haute-Garonne a estimé, à la suite de l’avis rendu le 16 juin 2021 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié et pouvait voyager sans risque dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que la pathologie de M. B… nécessite un traitement par « biothérapie en perfusion » impliquant des hospitalisations régulières. M. B… allègue qu’il n’aurait pas accès à cette prise en charge médicale et produit des articles de presse et autres documents relatifs aux insuffisances du système de santé en Albanie, et évoque la discrimination subie par la communauté rom à laquelle il appartient. Toutefois, ces éléments, d’ordre général, ne suffisent pas à eux seuls à établir que M. B… ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Albanie. Par ailleurs, le certificat médical d’un médecin rhumatologue faisant état du « coût très élevé » de son traitement ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause l’appréciation du préfet à la suite de l’avis rendu par le collège de médecins. Enfin, M. B… ne produit aucun autre élément permettant d’estimer, de manière probante, qu’il serait dans l’impossibilité de financer le coût des traitements dont il a besoin, notamment parce qu’ils ne seraient pas pris en charge par le système d’assurance maladie de son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse le 30 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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