Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 30 septembre 2025, n° 24TL02197
TA Toulouse
Non-lieu à statuer 10 janvier 2024
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CAA Toulouse
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur B… ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Albanie, et que le préfet a correctement appliqué la loi.

  • Rejeté
    Inadéquation de la prise en charge médicale en Albanie

    La cour a jugé que les allégations de Monsieur B… concernant le système de santé en Albanie ne sont pas suffisantes pour contredire l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation en raison de l'état de santé

    La cour a considéré que la demande d'injonction était infondée, étant donné que le refus de titre de séjour était justifié par des éléments probants.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais juridiques

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement infondée et que les frais ne pouvaient être mis à la charge de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 24TL02197
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02197
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2024, N° 2200062
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 30 septembre 2025, n° 24TL02197