Annulation 10 décembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 25VE00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 10 décembre 2024, N° 2405117 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407107 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405117 du 10 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté du préfet de la Seine-Maritime.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif d’Orléans.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2025 produit par Me Kante pour M. B…, ce dernier conclut au rejet de la requête d’appel du préfet.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 10 avril 1992, déclare être entré en France le 8 décembre 2014. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet de la Seine-Maritime fait appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
Il ressort des pièces du dossier que M. Philippe Leraître, secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la Seine-Maritime, a, par l’arrêté n° 23-065 du 18 avril 2023, régulièrement publié le 21 avril 2023 au recueil spécial des actes administratifs n° 76-2023-058, reçu délégation pour signer, pour l’ensemble du département et pendant les permanence du corps préfectoral, dont les jours de fermeture de la préfecture, les décision prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que l’arrêté en litige, signé le vendredi 24 novembre 2024 à 18h42, ne l’aurait pas été dans le cadre d’une permanence et serait, ainsi, entaché d’incompétence, ce fait n’est pas établi. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a estimé, pour annuler cet arrêté, que son signataire n’était pas compétent.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif d’Orléans.
Sur les autres moyens soulevés en première instance :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté du 29 novembre 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-1 et L. 611-1. Il mentionne que M. B… déclare être entré en France en 2014, a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée et qu’il reconnait n’avoir jamais cherché à régulariser sa situation administrative, ni posséder de document d’identité ou de voyage valide. Il précise que l’intéressé a été condamné à six mois de prison avec sursis pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’il représente donc une menace actuelle à l’ordre public. Il expose que le demandeur a déclaré être en couple, ne pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où réside sa mère, et qu’il ne fait état d’aucun enfant à charge. Il mentionne aussi qu’il ne justifie d’aucune réelle insertion professionnelle ni de ressources légales. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précitées prévoyant la saisine de la commission mentionnée par l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de l’autorité administrative. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de saisine de cette commission.
En troisième lieu, si l’obligation de respecter les droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. B… par les services de police sur sa situation administrative, que l’intéressé a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations concernant la perspective de son éloignement manque en fait.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2014, sans toutefois l’établir. En outre, s’il n’est pas contesté qu’il serait en couple avec une compatriote, il n’apporte aucun élément au soutien des allégations selon lesquelles sa compagne était enceinte de leur enfant et que le couple aurait eu la volonté de conclure un pacte civil de solidarité. En tout état de cause il ne conteste pas avoir été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis le 29 novembre 2024 pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition produit par le préfet de la Seine-Maritime qu’il a déclaré n’avoir aucun enfant à charge, ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère, et se maintenir sur le territoire français depuis 2014 de manière irrégulière, hormis la période d’examen de sa demande d’asile. A cet égard, les pièces du dossier établissent que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 9 novembre 2016 et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, par un arrêté du 31 mai 2017, qu’il ne soutient pas avoir exécuté. En outre, l’intéressé n’établit pas le caractère habituel et continu de son séjour en France depuis 2014, dès lors qu’il ne produit qu’une lettre d’Électricité de France du 12 novembre 2024, faisant état du rejet d’un prélèvement automatique, une attestation d’hébergement établie par sa compagne datée du 5 décembre 2024 et un document du centre des finances publiques du Havre du 12 novembre 2024 relatif à ses revenus en 2023. Il n’établit pas davantage une insertion professionnelle. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut à bon droit se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L. 423-23 précitées et de la délivrance de plein droit du titre qu’il prévoit. Enfin, il résulte des mêmes motifs que le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
En cinquième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier s’il peut être fait droit à l’admission au séjour d’un étranger qui ne serait pas en possession du visa de long séjour mentionné par l’article L. 412-1 du code précité.
M. B… ne peut utilement soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu’un titre de séjour devait lui être délivré sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 de ce même code, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas une délivrance de plein droit des titres de séjour qu’elles mentionnent. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, intervenu à la suite de l’interpellation de l’intéressé, n’a été précédé d’aucune demande de titre de séjour. Enfin, eu égard à ce qui a été énoncé au point 11, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement motif pris de son éligibilité à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, et comme indiqué aux points précédents, l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie. L’intéressé n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
L’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-2 et L. 612-3. Il mentionne notamment que M. B…, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, est entré irrégulièrement en France et ne prouve pas avoir effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative, et qu’il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de sorte qu’il représente une menace actuelle à l’ordre public. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
D’une part, en estimant, dans les cas énoncés à l’article L. 612-3 précité, qu’il existe des risques que l’étranger se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 avait pour objet de transposer. En outre, en réservant l’hypothèse de circonstances particulières, l’article L. 612-3 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé, sur ce point, comme étant contraire aux objectifs de la directive précitée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 31 mai 2017, à laquelle il ne conteste pas s’être soustrait. Le préfet de la Seine-Maritime se trouvait ainsi dans le cas où le risque que l’intéressé n’exécute pas la décision d’éloignement édictée à son encontre pouvait être regardé comme établi au regard du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 29 novembre 2024, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de sorte que le préfet pouvait à bon droit considérer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet était ainsi légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire, alors même qu’il aurait justifié de garanties de représentation, ce qui n’est d’ailleurs pas établi par la seule production d’une attestation d’hébergement, dès lors qu’il ne conteste pas ne pas être en possession de document d’identité ou de voyage valides. Il en résulte également que l’erreur de droit alléguée tirée de l’absence d’exercice par le préfet de son pouvoir d’appréciation manque en fait.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur de fait, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bienfondé.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 21 de la présente décision, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation du risque que l’intéressé se soustraie à son éloignement, ni d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B….
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 11 de la présente décision, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, et comme indiqué aux points 2 à 15 du présent arrêt, l’illégalité de la mesure d’éloignement dont a fait l’objet M. B… n’est pas établie. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. B… ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’existence d’une insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir, sans l’étayer, qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, M. B… n’établit pas qu’en fixant le Mali comme pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 11 du présent arrêt, c’est sans méconnaitre son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a fixé le Mali comme pays à destination duquel M. B… devait être éloigné. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 25 à 28 du présent arrêt que M. B… n’établit pas que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée, le préfet a évalué la menace à l’ordre public que représente l’intéressé et la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, a pris en compte sa situation irrégulière en France, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et ceux qu’il conservait dans son pays d’origine ainsi que la qualité de son intégration, et, après avoir estimé que cette décision ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de vie privée et familiale, a considéré que M. B… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle décision et que la durée de cette interdiction devait être fixée à un an. La motivation de cette décision atteste donc que pour la prendre, le préfet a tenu compte de l’ensemble des quatre critères prévus par la loi. Il ne ressort par ailleurs pas de cette motivation que le préfet de la Seine-Maritime aurait fondé sa décision sur une lecture alternative des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité mais, au contraire, qu’il s’est prononcé en considération de chacun d’entre d’eux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision et, en tout état de cause, de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en s’abstenant de prendre en compte les quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, manquent en fait et doivent donc être écartés.
D’autre part, compte tenu des éléments exposés aux points précédents du présent arrêt, en particulier de la précédente obligation de quitter le territoire français du 31 mai 2017, non exécutée, de la menace à l’ordre public que représente la présence sur le territoire français de M. B… et du caractère récent de son concubinage, M. B… ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ainsi, en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce même code.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté du 29 novembre 2024 par lequel il a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans n° 2405117 du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif d’Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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