Rejet 20 novembre 2024
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25LY00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00014 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 novembre 2024, N° 2407240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a exposé au tribunal administratif de Grenoble qu’il a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés, que le bénéfice de cette allocation lui a été retiré à l’âge de 70 ans, qu’il a entamé des démarches administratives auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées de Haute-Savoie et auprès du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et qu’il existe de graves violations des droits de l’homme de la part de la Suisse et du Conseil de l’Europe.
Par une ordonnance n° 2407240 du 20 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2025, M. B demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2407240 du 20 novembre 2024 du président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de lui attribuer une retraite en raison de son handicap et de son travail.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée a été rendue selon une procédure irrégulière ;
— elle écarte sans justification les éléments relatifs à son handicap et à son travail ;
— il a effectué un travail juridique de haut niveau en dénonçant au Haut commissariat aux droits de l’homme la dislocation de l’ordre public du Conseil de l’Europe, ce que le premier juge a éludé en qualifiant sa demande d’inintelligible ;
— âgé de 78 ans, il a été mis à la rue à la fin de la période hivernale et a demandé à bénéficier d’un hébergement provisoire sans qu’il soit répondu à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les () présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a été invité par une lettre du 25 septembre 2024 à régulariser dans un délai d’un mois sa demande de première instance en produisant une copie de la décision qu’il entendait contester, ou un document justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de l’administration en l’absence de réponse de cette dernière, et que cette lettre mentionnait qu’en l’absence de régularisation, sa demande de première instance pourrait être rejetée par une décision du juge, sans convocation à une audience, du fait de son irrecevabilité. M. B n’a pas régularisé sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble en produisant l’acte qu’il entendait contester ou en justifiant de l’impossibilité de produire cet acte. Dès lors, la demande de première instance de M. B était manifestement irrecevable et elle pouvait être rejetée, sans audience, par l’ordonnance attaquée. Par voie de conséquence, sa requête présentée à la cour administrative d’appel de Lyon peut également être rejetée en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 11 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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