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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 13 juin 2025, n° 24PA04585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2024, N° 2223536 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B et M. A, agissant en qualité de curateur de M. B, ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le responsable du pôle santé-environnement de la délégation départementale de Paris de l’agence régionale de santé Ile-de-France a refusé de proposer au préfet d’engager la procédure d’insalubrité visant à faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local situé au 5ème étage, de l’immeuble sis 5 rue Gustave Goublier (75010) au titre de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, d’enjoindre à l’agence régionale de santé Ile-de-France de réexaminer la situation de ce local dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Elkabas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2223536 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2024 et 16 avril 2025, M. B, et M. A, agissant en qualité de curateur de M. B, représentés par Me Elkabas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le responsable du pôle santé-environnement de la délégation départementale de Paris de l’agence régionale de santé Ile-de-France a refusé de proposer au préfet d’engager la procédure d’insalubrité visant à faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local situé au 5ème étage de l’immeuble sis 5 rue Gustave Goublier (75010) au titre de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique ;
3°) d’enjoindre au responsable du pôle santé environnement – délégation départementale de Pairs de l’agence régionale de santé Ile-de-France de réexaminer la situation de ce local dans un délai de deux mois à compter de l’intervention du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à verser à leur avocat, Me Elkabas, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans examen sérieux de la situation du local et des conditions de vie de son habitant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit à un logement décent, reconnu par ailleurs comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil Constitutionnel ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de toutes les irrégularités de ce logement, constatées par huissier, qui ne se limitent pas à son exiguïté et caractérisent une situation d’insalubrité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025 la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par M. B, et M. A, agissant en qualité de curateur de M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
11 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Labetoulle,
— et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, majeur sous curatelle renforcée, louant, par contrat de bail conclu le 21 juin 2007, un logement d’une superficie de 8,74 m² et disposant d’une pièce principale unique avec une kitchenette et d’une salle d’eau avec sanitaire, situé à Paris, 5 rue Gustave Goublier (75010), a, par l’intermédiaire de son curateur, M. A, signalé, le 18 mars 2021, au service technique de l’habitat de la Ville de Paris l’insalubrité de son logement. Une visite du logement par un inspecteur de ce service a été organisée le 27 mai 2021, à la suite de laquelle celui-ci a rendu, le 28 octobre 2021, un rapport constatant l’exiguïté du logement et concluant, pour ce motif, à son insalubrité. Par une décision du
7 janvier 2022, l’agence régionale de santé Ile-de-France a informé M. B et M. A de ce qu’elle n’allait pas proposer au préfet d’engager au titre de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique la procédure d’insalubrité visant à faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de ce studio. M. B et M. A, agissant en sa qualité de curateur de celui-ci, ont dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Toutefois le tribunal a rejeté leur demande par un jugement du 6 mai 2024 dont ils relèvent dès lors appel.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu il ressort de la décision attaquée, qui a le caractère d’une mesure de police et doit dès lors être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que son auteur indique la superficie du logement et sa disposition et cite l’article L. 1331-22 du code de la santé publique sur lequel elle se fonde, ainsi qu’un extrait d’un arrêt du Conseil d’Etat retenant qu’une méconnaissance de la règle de surface minimale ne suffit pas à considérer un local comme impropre à l’habitation, avant d’exposer que les éléments relevés, autres que l’exiguïté du local, ne relèvent pas de l’insalubrité comme elle le soutient, et qu’une mise en demeure pour absence de ventilation permanente a déjà été adressée au titre du règlement sanitaire départemental. En conséquence, si cette décision ne contient pas en annexe, comme elle l’annonce, le rapport d’inspection du 28 octobre 2021, et si l’administration convient qu’il n’a été communiqué qu’ultérieurement aux requérants, cette seule circonstance, dès lors que la décision contient par elle-même l’énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, ne permet pas d’établir qu’elle serait insuffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse qui, notamment, comporte de nombreux éléments sur les caractéristiques propres du logement de M. B, rappelle plusieurs des désordres dont il se plaint et fait état de la mise en demeure déjà effectuée pour remédier à l’un d’eux, n’aurait pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de la situation du local et des conditions de vie de son habitant. Dès lors le moyen tiré du défaut d’un tel examen, qui ne saurait se déduire de la communication tardive aux requérants du rapport d’inspection du 28 octobre 2021, ne peut qu’être également écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ». L’article L. 1331-24 de ce code prévoit que : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le logement de M. B faisant l’objet de la présente procédure n’a pas le caractère de caves ou sous-sols puisqu’il s’agit d’un local au 5ème et dernier étage d’un immeuble ; par ailleurs il n’est allégué ni que la hauteur sous plafond serait insuffisante, le rapport d’inspection du 28 octobre 2021 indiquant d’ailleurs que tout le local a une hauteur sous plafond entre 2,20 et 2,21 mètres, ni que l’éclairement naturel serait insuffisant, la pièce de vie comportant une ouverture et le rapport d’inspection qualifie l’éclairement de « bon ». De plus si les requérants font valoir que M. B dort dans des combles non aménagés et dont l’accès est dangereux, ces combles, dont il indique lui-même qu’ils relèvent des parties communes de l’immeuble, sont extérieurs au logement considéré, et insusceptibles par conséquent d’être pris en compte dans l’appréciation des conditions d’existence au sein dudit logement. En outre, s’il résulte du constat d’huissier du 18 novembre 2020 que cet appartement présente de nombreux désordres, du fait que la porte palière est une porte isoplane simple non sécurisée, que ce logement ne comportait pas d’eau chaude, ni de chauffage autre qu’un radiateur d’appoint électrique, que l’électricité n’y était pas aux normes, comportant notamment des fils pendants, et que la chasse d’eau des toilettes était hors d’usage, tous ces défauts, dont il n’est pas établi qu’il y aurait été remédié entretemps, sont de nature à conclure à la nécessité de travaux mais ne permettent pas pour autant d’établir que le local serait « par nature impropre à l’habitation » au sens de l’article L. 1331-23 précité du code de la santé publique. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’espace sous combles dans lequel dort M. B relève des parties communes de l’immeuble, et ne fait pas partie du logement qui lui a été donné à bail, et dès lors les caractéristiques de cet espace, de même que la dangerosité des conditions d’accès à celui-ci, sont sans incidence sur l’appréciation à porter sur les conditions d’habitabilité du logement lui-même. Enfin si les requérants font état de la présence de souris, la réalité de la présence de ces animaux ou de quelques parasites que ce soit ne ressort ni du constat d’huissier ni du rapport d’inspection du 28 octobre 2021 ni d’aucune autre pièce du dossier. Enfin un local ne peut être qualifié d’impropre par nature à l’habitation, au sens de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale prescrite par le règlement sanitaire départemental. Dès lors, si le local de M. B, composé d’une pièce principale, d’une superficie de 7,25 m² et d’une pièce d’eau, ne présente qu’une superficie totale de 8,74 m², cette circonstance ne permet pas par elle-même, et compte tenu par ailleurs de ce qui précède quant aux autres éléments soulevés, de retenir que ce local serait impropre à l’habitation. Par suite, et nonobstant les conclusions du rapport d’inspection du 28 octobre 2021 qui ne liaient pas l’agence régionale de santé d’île de France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, et alors que l’engagement d’une procédure d’insalubrité visant à faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation d’un logement n’est pas la seule procédure permettant de remédier aux désordres affectant ledit local, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à un logement décent et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, qu’être également écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, M. C A en qualité de curateur de
M. B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delage, président de chambre,
— Mme Julliard, présidente assesseure,
— Mme Labetoulle, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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