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Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25NT01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 juin 2025, N° 2401797, 2401798, 2401799, 2401800 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, M. D… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions du 18 janvier 2024 par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine leur fait obligation de restituer leurs passeports français. M. A… B… a également demandé au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2023 du préfet du Finistère lui a refusant la délivrance d’une carte nationale d’identité et la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement nos 2401797, 2401798, 2401799, 2401800 du 12 juin 2025 le tribunal administratif de Rennes, après avoir rejeté la demande de M. A… B… relative au refus de délivrance d’une carte nationale d’identité (requête n° 2401798), a annulé les décisions du 18 janvier 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions du 18 janvier 2024 portant obligation pour MM. et Mme B… de restituer leurs passeports.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2025 et 3 octobre 2025, M. A… B…, de M. D… B… et Mme C… B…, représentés par Me Laclau, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement du préfet est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A… B…, à M. D… B…, à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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