Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 13 janvier 2026, n° 25VE02440
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Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'arrêté se fonde sur le fait que Monsieur C… ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Saturation du marché de l'emploi

    La cour a jugé que l'arrêté ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter la demande, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention franco-mauritanienne

    La cour a jugé que Monsieur C… ne justifie pas d'une autorisation de travail, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte au droit à la vie privée

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Risque de traitements inhumains

    La cour a jugé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir un risque personnel, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de circonstances humanitaires

    La cour a jugé qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'interdiction de retour, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25VE02440
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE02440
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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