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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25VE02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409522 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er août 2025, 4 septembre 2025, 7 et 8 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Diawara, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son employeur paie ses cotisations auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ;
-
le préfet n’apporte pas la preuve que la situation de l’emploi dans le secteur du nettoyage et du bâtiment serait saturée en région Île-de-France ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention franco-mauritanienne signée le 1er octobre 1992 ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprises dans son article L. 721-4 ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la Mauritanie ne figure pas sur la liste des pays sûrs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant mauritanien né le 14 mai 1990, entré en France le 17 octobre 2015 muni d’un visa Schengen pour l’Espagne valable du 15 octobre au 28 novembre 2015, a présenté le 18 juillet 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 5 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992. Par l’arrêté contesté du 6 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, si M. C… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que son employeur s’acquitte de ses cotisations sociales, l’arrêté contesté se borne à relever qu’il ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives établies par cet employeur. D’autre part, si M. C… soutient que le préfet n’apporte pas la preuve que les emplois dans le secteur du nettoyage ou du bâtiment sont saturés en région Île-de-France, l’arrêté contesté ne s’est pas fondé sur ce motif pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article 5 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent après un examen subi sur le territoire mauritanien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités mauritaniennes (…) 2° D’un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
Si M. C… a souscrit, le 3 mai 2023, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manutentionnaire, il ne justifie d’aucune autorisation de travail pour occuper cet emploi. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 5 de la convention franco-mauritanienne et les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, M. C… se prévaut de son absence d’attaches dans son pays d’origine, de son insertion professionnelle ainsi que de son concubinage avec une ressortissante française depuis août 2017, les intéressés ayant conclu un pacte civil de solidarité le 23 mars 2024. Toutefois, M. C… n’établit pas l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2015. En tout état de cause, il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à la suite de l’expiration de son visa de court séjour et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 27 octobre 2017 et 4 novembre 2020, qu’il ne justifie pas avoir exécutées. En outre, si M. C… fait valoir qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis août 2017, la réalité de leur vie commune n’est établie au plus tôt qu’à compter de mai 2021, de sorte qu’à la date de l’arrêté contesté, celle-ci demeurait récente. Par ailleurs, si M. C… se prévaut de son insertion professionnelle, il n’en justifie que par la production du contrat de travail précité souscrit en 2023, de cinq bulletins de salaires datés de juin 2020, avril 2022, ainsi que de juillet à septembre 2023 et d’une attestation de son employeur. Ces éléments, d’ailleurs contradictoires concernant la date d’embauche de M. B…, ne permettent pas d’établir l’existence d’une insertion professionnelle suffisante, stable et actuelle. Enfin, si son père est décédé en 1997 et si sa mère réside en Côte d’Ivoire, il n’établit toutefois pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
Si M. C… fait valoir qu’il est exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine eu égard à la situation politique actuelle en Mauritanie, qui ne figure pas sur la liste des pays sûrs, les articles à caractère général produits par M. C… ne suffisent pas à établir qu’il est personnellement exposé à un tel risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En outre, en fixant comme il l’a fait le pays de renvoi de M. C… le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ».
Si M. C… entretient une relation avec une ressortissante française depuis mai 2021 avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 23 mars 2023, il ne justifie pas ainsi de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que le préfet du Val-d’Oise prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auparavant codifiées au III de son article L. 511-1, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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