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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 28 nov. 2023, n° 23VE02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Issy-les-Moulineaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
— la requête présentée pour M. A B, par Me Lopes, avocat, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles le 03/11/2023, sous le numéro susvisé, tendant à l’annulation
1°) du jugement n° 1608415 du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, notamment, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la faute à ne pas l’avoir affilié à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) et à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’état et des collectivités (IRCANTEC) entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 2004 ;
2°) du jugement n° 2004386 du 12 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d’Issy-les-Moulineaux à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la faute à ne pas l’avoir affilié à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) et à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’état et des collectivités (IRCANTEC) entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 2004 ;
— les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et R. 811-1 7°.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (), le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ». Aux termes de l’article R. 351-2 de ce code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Il ressort de ces dispositions que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté, par les jugements attaqués, les demandes de M. B tendant à la condamnation de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et de la commune d’Issy-les-Moulineaux à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la faute découlant de son absence d’affiliation à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés et à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités, entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 2004, a statué en premier et dernier ressort. Il y a donc lieu de transmettre le dossier au Conseil d’État en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. A B.
Fait à Versailles, le 28/11/2023.
Le Conseiller d’État,
Président de la Cour administrative d’appel de Versailles,
Terry OLSON
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