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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25VE00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 24 septembre 2024 par lesquels le préfet du Val-d’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2415466 du 13 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 et régularisée le 17 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Mir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais né le 9 juillet 1959, entré en France le 17 février 2021 alors qu’il avait fait l’objet d’un refus de visa le 5 novembre 2019 en raison d’un risque migratoire, a été interpellé et retenu pour vérification de son droit de circulation ou de séjour le 24 septembre 2024. Par les deux arrêtés contestés du même jour, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-12, et mentionne que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation, qu’il ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’il a été interpellé pour vérification de son droit au séjour et qu’il est célibataire, sans charge de famille. L’arrêté portant assignation à résidence est également suffisamment motivé, en fait comme en droit. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées, au demeurant dépourvu de toute précision, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient craindre les représailles de sa famille en cas de retour dans son pays d’origine, il a déclaré lors de son audition par les services de police avoir quitté son pays d’origine afin de trouver du travail, et avoir déposé une demande d’asile, qui n’a pas été acceptée. Il ne produit aucun élément à l’appui de l’allégation selon laquelle il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. A… est rentré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire, sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et ne justifie pas de son insertion professionnelle. S’il a bénéficié d’une prise en charge médicale du fait de problème rénaux, il ne ressort pas des pièces que son état de santé nécessite son maintien en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 relatives au refus de délai de départ volontaire et des articles L. 612-6 et L. 612-10 relatives à l’interdiction de retour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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