Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 mars 2026, n° 26NT00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 décembre 2025, N° 2400006 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et M. D… A… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Erquy a délivré à la société Vennin Finance Développement un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de quatre logements et l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le maire de la commune d’Erquy a délivré un permis de construire modificatif à la société Vennin France Développement.
Par un jugement n° 2400006 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 10 juillet 2023 et 21 février 2025 en tant qu’ils méconnaissent l’article 17 du règlement du site patrimonial remarquable d’Erquy, a fixé le délai dans lequel la société Vennin Finance Développement peut demander la régularisation de l’arrêté à six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune d’Erquy la somme de 1 000 euros à verser à M. B… et à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… et à M. A…, représentés par Me de Largarde, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à leur demande ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 juillet 2023 et 21 février 2025 du maire de la commune d’Erquy ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements (…) lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application. (…) Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ». La commune d’Erquy figure à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacant, en application de l’article 232 du code général des impôts, annexée au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 susvisé.
3. Le permis du 10 juillet 2023, modifié le 21 février 2025, délivré par le maire de la commune d’Erquy porte sur la construction d’un immeuble collectif de quatre logements. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes est intervenu le 11 décembre 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 27 août 2023, du décret 25 août 2023 susvisé. Par suite, le jugement a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d’État le dossier de la requête de M. B… et à M. A… dirigée contre ce jugement
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… et à M. A… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. C… B…, à M. D… A…, à la commune d’Erquy et à la société Vennin France Développement.
Fait à Nantes, le 4 mars 2026
Le Conseiller d’Etat,
Président de la cour administrative d’appel de Nantes
J.P. DUSSUET
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