Rejet 10 janvier 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2025, N° 2407967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407967 du 10 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025 sous le n° 25TL01227, M. A…, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’établit pas avoir effectué la moindre diligence afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 10 février 2000, relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans.
En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur, qu’il est insuffisamment motivé, que le préfet n’établit pas avoir effectué la moindre diligence afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 9 du jugement attaqué.
En dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté litigieux, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est marié religieusement avec une ressortissante française et père d’un enfant mineur né au cours de sa détention, comme l’a relevé à bon droit la magistrate désignée, les conséquences de son éloignement du territoire français sur sa vie privée et familiale résultent de l’interdiction judiciaire du territoire, et non de la décision en litige, que le préfet était tenu de prendre et dont le seul effet est de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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