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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24LY00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 janvier 2024, N° 2400235 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, l’arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence dans le département de Haute-Savoie pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2400235 du 22 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 janvier 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Savoie du 13 janvier 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ces décisions ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’assignation à résidence n’est pas motivée ;
— elle n’est pas fondée.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Par un arrêté du 13 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. A B, ressortissant algérien né en 1991, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chambéry pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 22 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français sans être muni des documents et visas requis par la réglementation en vigueur et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas prévu au 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. B, joint au dossier de première instance, établi par un officier de police judiciaire à la suite de son interpellation pour non-respect d’une obligation de quitter le territoire français et d’une obligation de présentation périodique aux services de police ou gendarmerie et de son placement en garde à vue, le 13 janvier 2024, que l’intéressé a été entendu par les services de police. Il a déclaré être arrivé en France en février 2019, être marié à une ressortissante suisse travaillant en Suisse, enceinte depuis trois mois, résider avec cette dernière à Annecy, avoir exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 mars 2022 et être revenu en France début 2024 dans l’intention de fixer sa résidence en France avec son épouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il détenait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché, avant l’adoption de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, de porter utilement à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dès lors, M. B, qui a pu présenter, au cours de son audition, des observations concernant sa situation administrative et familiale, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B invoque la durée de son séjour en France, la présence de son épouse et sa bonne intégration, il est constant qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2020 et 2022, qu’il a lui-même déclaré avoir quitté le territoire français après la notification de la seconde obligation de quitter le territoire français et qu’il n’a présenté aucune demande d’admission au séjour depuis son arrivée sur le territoire français en février 2019. S’il ressort des pièces jointes en appel qu’il est marié avec une ressortissante suisse depuis le 2 mars 2024, soit après les décisions en litige, outre qu’il ne justifie pas la date à laquelle aurait débuté la communauté de vie avec sa compagne, il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation eu égard à l’absence de titre de séjour et à la nationalité suisse de son épouse qui ne lui ouvre aucun droit au séjour en France. Il ne démontre aucune intégration ni insertion professionnelle en France. Enfin, il n’est pas établi qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, M. B reprend, en appel, les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Grenoble.
11. En quatrième lieu, la décision assignant M. B à résidence dans l’arrondissement de Chambéry pour une durée de quarante-cinq jours est suffisamment motivée.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, au préfet de la Haute-Savoie et au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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