Rejet 16 juin 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2025, N° 2424073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2424073 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2025 et 9 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre principal d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Un mémoire a été produit par le préfet de police le 17 mars 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 20 août 1994 à Sylhet (Bangladesh), entré en France le 11 septembre 2019 selon ses déclarations, a présenté le 22 février 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le requérant reprend, en appel, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et de l’insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 et 3 du jugement attaqué par le tribunal administratif de Paris.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie, relevés bancaires et avis d’impôt produits, que M. A… est présent sur le territoire français depuis septembre 2019 soit depuis presque cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il exerce depuis décembre 2021 une activité de coursier et aide cuisinier et qu’il déclare ses revenus auprès de l’administration fiscale. Enfin, l’intéressé n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Toutefois, M. A…, dont l’insertion professionnelle est récente, ne justifie d’aucune qualification particulière et, contrairement à ce qu’il soutient, n’exerce pas une activité dans un secteur marqué par des difficultés de recrutement en Ile-de-France. D’autre part, M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour les mêmes motifs retenus au paragraphe 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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